Résumé du rapport thématique CNPT 2018 – 2019
12. Pour autant que la personne ait fait l’objet
d’un examen médical dans un établissement
précédent son transfert et que le dossier
comprenant les données médicales ait bien
été transmis, la Commission estime acceptable que l’examen médical ne soit pas réalisé dans les 24 heures qui suivent l’entrée au
sein de l’établissement.
13. À quelques exceptions près21, les constats de
lésions traumatiques ne sont pas systématiquement consignés. En outre, les constats
ne sont transmis à l’autorité compétente ou
à la direction qu’avec le consentement de la
personne concernée. En vertu des normes
internationales, en particulier du Protocole d’Istanbul22, la Commission recommande d’établir et de documenter d’éventuels constats de lésions lors de l’examen
à l’admission, dans les règles de l’art et
selon les principes de la médecine légale.
Les constats et rapports doivent ensuite
être systématiquement transmis à l’autorité indépendante compétente.23
C. Information sur les maladies
transmissibles
14. La Commission a constaté que les établissements visités distribuent régulièrement la
brochure de Santé Prison Suisse «Santé et
privation de liberté» dans différentes langues24, bien que dans certains établissements, les personnes détenues ne reçoivent
pas d’informations écrites25. Des séances
d’information sur les maladies infectieuses
sont parfois organisées à l’intention des personnes détenues. En vertu des dispositions
de l’OEp, les personnes détenues doivent
en tout temps avoir accès à des informations sur les symptômes et la propagation
du VIH/sida, de la tuberculose et d’autres
maladies transmissibles.26 La Commission
recommande aux établissements au moins
de distribuer systématiquement la brochure de Santé Prison Suisse et de proposer en plus, pendant le séjour, une
consultation dispensée par un professionnel de la santé.
Prison de Champ-Dollon, EPO, Carcere penale La Stampa, prison du Bois-Mermet et prison régionale de Berne.
Voir le protocole d’Istanbul, selon le ch. 83 de ce protocole, le rapport devrait comporter au moins les points suivants: circonstances
de l’entretien et nom de la personne examinée, heure et date, informations concernant la nature d’éventuelles entraves, présence
de forces de sécurité pendant l’entretien, etc.; Un compte rendu détaillé des faits rapportés par l’intéressé pendant l’examen; Un
compte rendu de toutes les conclusions d’ordre physique et psychologique tirées de l’examen clinique incluant des photos en
couleurs; Une opinion sous forme de considérations concernant le lien probable existant entre les conclusions d’ordre physique et
psychologique et la possibilité de torture ou de mauvais traitements, avec une recommandation sur tout traitement ou tout
examen ultérieur qui serait nécessaire; Signature de la personne ayant procédé à l’examen; Cf. Rapport au Conseil fédéral suisse
relatif à la visite effectuée en suisse par le comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains
ou dégradants (CPT) du 13 au 24 avril 2015 (CPT, Rapport Suisse 2016), CPT/Inf (2016)18, ch. 32; Cf. Rapport au Gouvernement de
la République française relatif à la visite effectuée en France par le Comité européen pour la Prévention de la torture et des peines
ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) du 15 au 27 novembre 2015, CPT/Inf(2017)17, ch. 70.
23
Cf. Rapport au Conseil fédéral suisse relatif à sa visite effectuée en Suisse par le Comité européen de la torture et des peines
ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) du 10 au 20 octobre 2011 (CPT, Rapport Suisse 2012), CPT/Inf(2012)26, p. 38 ss.;
Cf. recommandation R(98)7, ch. 1 et 30.
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D’autres brochures sont parfois distribuées, notamment au prison de Champ-Dollon. Dans les EPO et à la prison du Bois-Mermet
les détenus nouvellement arrivés reçoivent une trousse avec des pansements, du désinfectant, de la crème cicatrisante et des
préservatifs.
25
C’est le cas à la prison régionale de Bienne et dans l’établissement de détention avant jugement d’Olten.
26
Cf. art. 30 al. 2 let. b OEp; Cf. OFSP, Commentaire OEp, p. 36; CPT/Inf(2001)16-part, ch. 31; Cf. OFSP, L’hépatite C, chap. 5.6,
privation de liberté.
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