e)
faire en sorte que les conditions de détention des personnes accusées de
terrorisme ne constituent pas un traitement cruel, inhumain ou dégradant et garantir
l’accès aux soins de santé dans tous les cas;
f)
veiller à ce que l'isolement ne soit utilisé qu'en dernier recours, pour la
durée la plus courte possible et dans des conditions strictes de surveillance et de
contrôle judiciaire;
g)
faciliter l’accès des détenus, particulièrement des femmes, aux activités
récréatives et culturelles, ainsi qu’à la formation professionnelle et à l'enseignement,
afin de soutenir leur réadaptation dans la communauté ;
(h)
veiller, jusqu’à ce que le nombre de médecins dans les services de santé
pénitentiaires soit suffisant, à ce que les infirmiers procèdent à des examens médicaux
initiaux lors de l’admission des détenus et soient formés aux fin d’identifier, documenter
et signaler tout signe de torture ou de mauvais traitement au plus tôt ;
(i)
veiller à ce que les organisations de la société civile soient autorisées à
effectuer des visites répétées et inopinées dans tous les lieux de privation de liberté.
Usage excessif de la détention provisoire
15.
Le Comité est préoccupé par le nombre élevé de personnes en détention provisoire,
qui représenterait environ 45% de la population carcérale et 72% des femmes en détention.
Il note avec préoccupation qu’il n'y a pas de réglementation précise sur les circonstances
exceptionnelles justifiant la détention provisoire et que le Code de procédure pénale impose
des mandats de dépôts obligatoires pour certaines infractions, conduisant à un usage abusif
de cette mesure. Tout en appréciant les mesures prises pour lutter contre les longues
détentions (voir paragraphe 4(a) ci-dessus), le Comité demeure préoccupé par des
informations indiquant que dans de nombreux cas en matière criminelle, la durée de détention
provisoire excède la peine susceptible de pouvoir être prononcée, bien qu’il prend note des
mesures envisagées pour fixer le délai de la détention provisoire en matière criminelle (art.
11 et 16).
16.
L’État partie devrait:
a)
réviser la réglementation relative à la détention provisoire afin de préciser
les circonstances qui peuvent la justifier, et afin qu’elle ne soit imposée qu’à titre
exceptionnel et pour des périodes limitées, en fonction du critère de nécessité et au
regard des circonstances individuelles;
b)
adopter les mesures nécessaires, notamment en matière de formation des
juges, pour promouvoir le recours aux mesures de substitution à la détention provisoire,
conformément aux standards internationaux.
Décès et allégations de mauvais traitements en détention
17.
Même si les décès survenus en détention ont diminué pendant la période considérée,
le Comité demeure préoccupé par des informations sur des décès survenus dans des
circonstances suspectes qui n’ont toujours pas été élucidées, comme les cas d’Ibrahim Mbow,
décédé en 2016 lors d’une mutinerie à la prison de Rebeuss, ou les décès suite à des actes
présumés de torture, comme les cas d’Amadou Ka et Elimane Touré. Il est aussi préoccupé
par des allégations faisant état de mauvais traitements administrés en prison sous diverses
formes, allant des douches froides forcées à des coups de matraque sur les genoux ou les
tibias. Le Comité exprime aussi sa préoccupation concernant les fouilles corporelles
intégrales que subissent les détenus en groupe à leur arrivée en prison, bien qu’il note les
mesures envisagées par l’Etat partie pour supprimer cette pratique (art. 2, 11, 12, 13 et 16).
18.
L’État partie devrait prendre les mesures nécessaires pour:
a)
veiller à ce que tous les cas de décès survenus en détention, ainsi que les
actes allégués de violence et mauvais traitements, fassent rapidement l’objet
d’enquêtes approfondies et impartiales, y compris d’un examen médico-légal
indépendant conforme au Protocole du Minnesota dans les cas de décès, à ce que les
personnes responsables soient traduites en justice et, si elles sont déclarées coupables, à
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