A/HRC/34/54/Add.3 France JUA Date: 31/05/2016 Case No. FRA 1/2016 State Reply: 30/06/2016 Allégation concernant l’utilisation de l’isolement cellulaire prolongé et l’extradition imminente de M. Mukhtar Ablyazov vers la Russie ou l’Ukraine. 135. Le Rapporteur spécial remercie le gouvernement de France pour sa réponse, datée du 30 juin 2016, à la présente communication. Le Rapporteur a pris connaissance de l’explication du gouvernement en réponse aux préoccupations, obligations légales et questions soulevées dans la communication initiale. Suite à la réponse du gouvernement, le Rapporteur spécial a pris note des informations données par le gouvernement selon laquelle M. Ablyazov a été maintenu sous régime d’isolement à sa demande. Le Rapporteur accueille tous les conditions de détention favorables fournies par le gouvernement dans le but de protéger ses droits comme demandé par les articles 1, 2 et 16 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumaines et dégradants (CTT). Il prend note de l’information fournie par le gouvernent selon laquelle la justice française, suivant les procédures légales, s’est déclarée favorable à l’extradition de M. Ablyazov assortis de réserves à savoir que M. Ablyazov ne sois soumis à aucune peine de travail non consenti, même à titre de modalité d’exécution de la peine dite de la privation de liberté et ce quelle que soit l’appellation de la peine. 136. Cependant, le Rapporteur spécial regrette que le gouvernement de France n’ait pas répondu suffisamment à la préoccupation de l’extradition de M. Ablyazov. En l’absence d’information suffisante prouvant le contraire, le Rapporteur spécial conclut qu’il y a de la substance quant à l’allégation présentée dans la communication initiale ci-dessus, et donc, que le gouvernement, en extradant M. Mukhtar vers la Russie ou l’Ukraine où il risquerait non seulement d’être persécuté, torturé et/ou maltraité et d’être condamné après un procès inéquitable, mais également d’être extradé vers le Kazakhstan, en particulier du fait de la coopération établies entre ces pays dans le cadre de la Convention de Minsk, où il risquerait d’être, et aurait été persécuté, torturé et/ou maltraité et condamné après un procès inéquitable, a violé article 3 de la CTT en ce qui concerne le principe de non-refoulement. 137. Le Rapporteur spécial souhaiterait attirer l’attention du gouvernement sur l’article 3 de la CCT en vertu duquel aucun État où il y a des motifs sérieux de croire qu’elle risque d’être soumise à la torture. Le Rapporteur spécial souhaiterait aussi attirer l’attention du gouvernement au paragraphe 31 de son rapport soumis à l’Assemblée Générale (A/59/324), où le Rapporteur spécial souligne qu’ « …il y a deux ans, le Rapporteur spécial a eu connaissance de plusieurs cas dans lesquels tout porte à croire que les assurances diplomatiques n’ont pas été respectées et que les personnes transférées ont subi des traitements constituant une violation de l’interdiction absolue de la torture et de toutes autres formes de mauvais traitements (voir le document E/CN.4/2004/56/Add.1, par. 1827).» En plus, le Rapporteur spécial note qu’en égard de la principe de non-refoulement, les facteurs et circonstances à prendre en compte peuvent se rapporter à la vulnérabilité de la personne considérée face à la torture ou à d’autres formes de mauvais traitements, y compris l’histoire personnel de torture (paras. 34, 38). 138. Le Rapporteur spécial exhorte le gouvernement de ne pas exécuter l’avis d’extradition pris contre M. Mukhtar en vue de protéger ses droits comme l’a demandé le Comité contre la torture qui exige la protection des droits de M. Mukhtar de ne pas 28

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