A/HRC/34/54/Add.3 482. In the absence of information to the contrary, the Special Rapporteur concludes that there is substance in the allegations presented in the initial communication, and is therefore of the view that the Government of Turkmenistan, by its adoption of the law “On combating the spread of diseases caused by the human immunodeficiency virus (HIV),” which mandates compulsory medical examinations for certain groups of persons on a discriminatory basis and without due regard to consent, confidentiality, and necessary requirements, and which may lead to the denial of marriage licenses, has the potential to violate the right of individuals to free from cruel, inhuman or degrading treatment, as provided by article 2 and 16 of the Convention against Torture. 483. The Special Rapporteur urges the Government of Turkmenistan to refrain from implementing the proposed amendments in the absence of due regard to provisions intended to ensure full respect for the consent, confidentiality and necessity requirements, in the absence of which compulsory medical testing may constitute degrading treatment. The Special Rapporteur further calls on the Government to ensure that it undertakes meaningful consultations with civil society and other relevant stakeholders in amending legislation. Republic of Togo JUA 02/05/2016 Case No. TGO 1/2016 State Reply: 22/07/2016 Allégations de détention arbitraire et/ou de torture de M. Ousmane Naba, M. Mama Kakarafou, M. Rabiou Soleymane, M. Ablaye Cheregneme, M. Aliniyaou Abdou, M. Adamou Moussa, M. Zékeria Namoro, M. Issa Issaka, et M. Baba Awali. 484. Le Rapporteur spécial remercie le gouvernement de la République Togolaise pour sa réponse additionnelle, datée du 22 juillet 2016, à la présente communication. 485. Le Rapporteur spécial constate que le gouvernement, dans sa réponse n’ait traité pas suffisamment les préoccupations, les obligations légales et questions soulevées au sujet de la torture de M. Naba, M. Kakarafou, M. Soleymane, M. Cheregneme, M. Abdou, M. Issaka et M. Awali dans la communication initiale, qui le pousse à déduire que le gouvernement a échoué à coopérer sans réserve et promptement avec le mandat émis par le Conseil des droits de l’homme dans sa résolution 25/13. 486. En l’absence d’information convaincante prouvant le contraire, le Rapporteur spécial conclut qu’il y a de la substance quant aux allégations présentées dans la communication initiale, réitérées ci-dessus, et donc, que le gouvernement de la République Togolaise en échouant à mener une enquête approfondie, efficace, indépendante, impartiale et rapide, a violé les droits des sept personnes mentionnées cidessus de ne pas être soumis à la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, comme prévu dans les articles 1, 2, et 16 de la Convention contre la Torture (CCT). 487. Le Rapporteur spécial exhorte le gouvernement de la République Togolaise à enquêter, à poursuivre et punir les responsables de ces violations, et à veiller à ce que la victime et sa famille obtiennent réparation, y compris une indemnisation équitable et adéquate, et une réhabilitation aussi complète que possible. 88

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