peines privatives de liberté assorties d’un châtiment corporel demeurent détenues malgré
avoir purgé leurs peines d’emprisonnement, faute du pardon de la victime, parce que leurs
peines corporelles ne sont pas exécutées (art. 2 et 16).
35.
Le Comité rappelle sa recommandation précédente (voir CAT/C/MRT/CO/1,
par. 20) et engage l’État partie à : (i) amender le Code pénal afin de le mettre en
conformité avec ses obligations sous la Convention et d’autres normes internationales,
notamment en abrogeant les peines criminelles imposées aux infractions houdoud, la
peine de Ghissass et la Diya ; (ii) annuler ou commuer les peines corporelles déjà
prononcées, (iii) libérer les personnes dont les peines corporelles ne sont pas exécutées ;
et (iv) assurer que les victimes ou leurs ayants droit obtiennent une réparation
adéquate. Le Comité recommande également à l’Etat partie d’abolir la peine de mort
et de la commuer en peines d’emprisonnement.
Réparation
36.
Malgré le fait que la loi n° 2015-033 relative à la lutte contre la torture garantit aux
victimes un droit à la réparation, le Comité demeure préoccupé par l’absence d’informations
sur les mesures de réparation ordonnées en faveur des victimes de torture, ainsi que sur les
programmes de réadaptation (art. 14).
37.
Le Comité appelle l’attention de l’État partie sur l’observation générale n° 3
(2012) relative à l’application de l’article 14 par les États parties et invite en particulier
l’État partie:
a)
A prendre les mesures législatives et administratives voulues pour
garantir que les victimes d’actes de torture et de mauvais traitements aient accès à des
recours utiles et puissent obtenir réparation, y compris dans les cas où l’auteur n’aurait
pas été identifié;
b)
A évaluer pleinement les besoins des victimes d’actes de torture et à faire
en sorte que des services spécialisés de réadaptation soient rapidement disponibles, en
assurant directement les prestations dans ce domaine ou en finançant d’autres services
pour le faire, y compris des services gérés par des organisations non gouvernementales.
Non-refoulement
38.
Toute en notant que le projet de loi sur l’asile sera examiné par le Gouvernement en
vue de sa soumission à la prochaine session parlementaire, le Comité note avec préoccupation
que le projet attend son approbation depuis décembre 2016. Il regrette de n’avoir pas reçu
d’informations concernant la reconnaissance, dans le projet de loi ainsi que dans la législation
régissant l’extradition et l’expulsion des migrants sans papiers, du principe de non
refoulement sur la base du risque d’être soumis à la torture. Malgré l’affirmation de l’Etat
partie que la procédure de reconduite à la frontière respecte toutes les garanties procédurales,
le Comité demeure préoccupé par des informations selon lesquelles il serait procédé à des
expulsions collectives de migrants sans papiers et de réfugiés, ce qui porte à croire que le
principe de non-refoulement ne serait pas respecté, comme l’avait indiqué le Rapporteur
spécial sur la torture (A/HRC/34/54/Add.1, par. 37) (art. 3 et 11).
39.
L’État partie devrait:
a)
Accélérer la procédure législative pour adopter le projet de loi relatif au
droit d'asile en Mauritanie et s’assurer que ce projet, ainsi que les lois régissant
l’extradition et l’expulsion de migrants sans papiers, donne pleinement effet au principe
de non-refoulement énoncé à l’article 3 de la Convention;
b)
Redoubler d’efforts pour dispenser systématiquement à tous les policiers
et aux agents frontaliers une formation concernant les procédures d’asile et le respect
du principe de non-refoulement, afin d’éviter des expulsions forcées des migrants ou
refugiés.
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