Impunité des actes de torture et des mauvais traitements et indépendance des
enquêtes
14.
Le Comité demeure préoccupé par des informations concordantes, émanant de sources
fiables, dénonçant l’absence de suite données aux allégations de torture, même lorsque les
faits de torture sont documentés et/ou dénoncés publiquement. L’Etat partie a d’ailleurs
reconnu l’absence de suite aux allégations de torture invoquées par Abdellahi Matalla Saleck
et Moussa Bilal Biram devant une cour criminelle, qui a simplement rendu un jugement
déclarant son incompétence. Rappelant sa recommandation précédente (CAT/C/MRT/CO/1,
par. 15), le Comité trouve toujours inquiétant que le Président de la République préside le
Conseil supérieur de la magistrature, avec pour conséquence possible une ingérence dans les
affaires judiciaires, en particulier dans celles concernant des violations des dispositions de la
Convention par des agents de l’État. Compte tenu de ces informations, le Comité trouve
préoccupant que l’État partie n’ait informé que de trois plaintes pour actes de torture, sans
toutefois apporter plus d’information sur la teneur de ces enquêtes, et une seule condamnation
datant de 2012 de 8 éléments de la Garde Nationale. Il regrette que l’Etat partie n’ait pas
fourni de données statistiques sur le nombre d’enquêtes que les procureurs ont ouvertes
d’office ou sur le fondement d’informations fournies par des médecins (art. 2, 12, 13 et 16).
15.
Réitérant ses précédentes recommandations (voir CAT/C/MRT/CO/1, par. 18 et
26), le Comité prie l’État partie de préciser le nombre d’enquêtes concernant des
allégations de torture que les procureurs ont ouvertes d’office ou sur le fondement
d’informations communiquées par des médecins. L’État partie devrait également
prendre les mesures nécessaires pour:
a)
Veiller à ce que toutes les allégations de torture et de mauvais traitements
donnent rapidement lieu à une enquête impartiale menée par une instance
indépendante, à ce qu’il n’y ait pas de lien institutionnel ou hiérarchique entre les
enquêteurs et les auteurs présumés des faits, à ce que les suspects soient dûment traduits
en justice et, s’ils sont reconnus coupables, et à ce qu’ils soient condamnés à des peines
à la mesure de la gravité de leurs actes;
b)
Veiller à ce que les autorités ouvrent une enquête chaque fois qu’il existe
des motifs raisonnables de croire qu’un acte de torture a été commis ou que des mauvais
traitements ont été infligés;
c)
Veiller à ce que les auteurs présumés d’actes de torture et de mauvais
traitements soient immédiatement suspendus pendant la durée de l’enquête, en
particulier s’il existe un risque qu’ils soient en mesure de commettre de nouveau les
actes dont ils sont soupçonnés, d’exercer des représailles contre la victime présumée
ou de faire obstruction à l’enquête;
d)
Mettre en place un mécanisme indépendant, efficace, confidentiel et
accessible pour faciliter le dépôt de plaintes dans tous les lieux de garde à vue et dans
des prisons, et faire en sorte que, dans la pratique, les plaignants et les victimes soient
protégés contre tout acte de représailles (A/HRC/34/54/Add.1, par. 118 j));
e)
Garantir la pleine indépendance de la justice, en assurant que son
fonctionnement soit dépourvu de pressions et d’ingérence du pouvoir exécutif, tel que
mentionné dans les précédentes observations finales (voir CAT/C/MRT/CO/1, par. 15).
Irrecevabilité des aveux obtenus sous la torture
16.
Au vu des allégations des aveux forcés mentionnées par différentes sources, le Comité
trouve inquiétant que l’Etat partie n’ait fourni que deux cas (dossier n o 101/2016 et RP
512/2006) dans lequel des éléments de preuve ont été rejetés au motif qu’ils avaient été
obtenus par la torture. Le Comité demeure aussi préoccupé par des informations dénonçant
la réticence des procureurs et des juges à enquêter sur les allégations de torture et de mauvais
traitements. Le Comité s’inquiète également du manque d’expertise médico-légale pour
prouver ces allégations, etant donné qu’il n’existe qu’un médecin légiste dans le pays
(art. 15).
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