d)
A continuer de mettre en œuvre des plans visant à développer
l’infrastructure des prisons, en veillant à ce que les conditions d’hygiène et de salubrité,
la prise en charge alimentaire et l’accès à l’eau potable soient adéquates, et que les
établissements aient des installations pour que les détenus puissent faire de
l’exercice (A/HRC/34/54/Add.1, par. 118 i));
e)
A interdire les punitions collectives, notamment les restrictions
concernant l’accès à l’eau potable et les contacts avec la famille;
f)
A garantir la séparation stricte entre prévenus et condamnés, et entre
mineurs et adultes, ainsi que leur prise en charge adéquate;
g)
A veiller à ce que le nombre de personnel de santé qualifié dans les services
de santé pénitentiaires soit suffisant, en coopération avec les services de santé publique,
et à assurer notamment une prise en charge adéquate aux malades graves et contagieux,
de spécialistes en psychiatrie et en médecine dentaire, ainsi que l’accès à du matériel et
des médicaments appropriés;
h)
A faciliter davantage l’accès des détenus à la scolarisation, à la formation
professionnelle et au travail, afin de soutenir leur réadaptation dans la communauté.
Décès et allégations de mauvais traitements en prison
20.
Même si les décès et la violence entre les détenus ont diminué pendant la période
considérée, le Comité demeure préoccupé par des allégations faisant état de décès survenus
dans des circonstances suspectes, comme dans le cas de Mohamed Ould Brahim Maatalla,
décédé d’un arrêt cardiaque après avoir été arrêté par la police. Il s’inquiète également des
allégations faisant état de l’absence d’autopsies dans les cas de décès en détention, faute de
médecins légistes, de mauvais traitements administrés en prison, comme le menottage et la
pratique d’enchainements serrés lors des transferts, ainsi que du recours de manière régulière
aux fouilles des cavités corporelles (art. 2, 11, 12, 13 et 16).
21.
L’État partie devrait prendre les mesures nécessaires pour:
a)
Veiller à ce que tous les actes allégués de violence, décès et mauvais
traitements fassent rapidement l’objet d’enquêtes approfondies et impartiales, y
compris d’un examen médico-légal indépendant conforme au Protocole du Minnesota
dans les cas de décès, à ce que les personnes responsables soient traduites en justice et,
si elles sont déclarées coupables, à ce qu’elles soient dûment sanctionnées et à ce que les
victimes ou leurs ayants droit obtiennent une réparation adéquate;
b)
Assurer, dans les cas où le menottage est jugé indispensable et aucune
autre forme de contrôle ne peut pas être utilisée, que celui-ci ne soit pas très serré et ne
soit pas utilisé plus de temps que nécessaire;
c)
Veiller à remplacer les fouilles corporelles par des détecteurs de métaux
et, dans les cas où les procédures de fouille corporelle seraient strictement nécessaires,
les soumettre à une surveillance stricte et garantir qu’elles ne soient effectuées que par
du personnel compétent du même sexe et qu’elles ne soient pas dégradantes pour les
détenus, comme le prévoient les règles 50 à 53 et 60 des Règles Nelson Mandela.
Régime disciplinaire
22.
Le Comité est préoccupé par des informations fournies par l’Etat partie indiquant que
l’isolement cellulaire est décidé par le chef de l’établissement, à hauteur de quinze jours
consécutifs et à raison de 23 heures par jour, mais si la conduite disciplinaire nécessite une
sanction plus sévère, elle pourrait aller jusqu’à soixante jours. Il s’inquiète aussi d’informations
indiquant que la Garde nationale, qui est un corps paramilitaire chargée de la sécurité en prison,
imposerait des mesures disciplinaires à leur entière discrétion. Le Comité exprime aussi sa
préoccupation concernant le système d’autogestion de « chefs de cour », sur instruction des
agents de la Garde Nationale, selon lequel certain détenus contrôlent l’accès aux services et les
conditions de vie du reste des détenus, bien qu’il note le projet de constitution d’un corps
spécialisé de gardes dans l’administration pénitentiaire (articles 11 et 16).
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