CAT/C/18/D/39/1996 Annexe page 3 Teneur de la plainte 3.1 L'auteur affirme que son renvoi au Pérou constituerait de la part de la Suède une violation de l'article 3 de la Convention contre la torture, étant donné que la police a l'habitude de recourir à la torture dans les cas de "terrorisme et trahison". Il demande au Comité de prier la Suède de surseoir à son expulsion tant que sa communication est à l'examen. 3.2 A l'appui de ses affirmations, l'auteur se réfère à une lettre, datée du 18 août 1994 (copie jointe), émanant du bureau régional du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et concernant sa mère, dans laquelle il est dit que les "craintes subjectives de persécution de celle-ci peuvent être étayées par des éléments objectifs". L'auteur se réfère également à une lettre de Human Rights Watch, en date du 26 octobre 1995, concernant un autre Péruvien demandant le statut de réfugié, dans laquelle il est dit que "les rapatriés de Suède sont à présent considérés comme des membres de facto du Sentier lumineux". Enfin, l'auteur se réfère à un rapport de Human Rights Watch, daté de juillet 1995 (copie jointe), affirmant que la torture est pratiquée au Pérou. 3.3 Il est indiqué que la même affaire n'a pas été soumise à une autre instance internationale d'enquête ou de règlement. Observations de l'Etat partie 4. Le 15 février 1996, le Comité, par l'intermédiaire de son rapporteur spécial, a transmis la communication à l'Etat partie pour qu'il formule ses observations et l'a prié de ne pas expulser l'auteur tant que sa communication serait en cours d'examen par le Comité. 5.1 Dans une lettre du 12 avril 1996, l'Etat partie conteste la recevabilité de la communication mais aborde également le fond de l'affaire. Il demande au Comité, au cas où celui-ci ne jugerait pas la communication irrecevable, de l'examiner quant au fond dès que possible. Il informe le Comité que le Service national de l'immigration a reporté au 25 mai 1996 l'exécution de l'arrêté d'expulsion dont l'auteur fait l'objet. 5.2 En ce qui concerne les procédures internes, l'Etat partie explique que les dispositions fondamentales relatives au droit des étrangers d'entrer en Suède et d'y rester sont énoncées dans la loi sur les étrangers de 1989. La détermination du statut de réfugié est une tâche qui incombe normalement à deux instances, le Service suédois de l'immigration et la Commission de recours en matière d'immigration. Exceptionnellement, une demande peut être renvoyée au Gouvernement par l'une de ces deux instances. L'article premier du chapitre 8 de la loi sur les étrangers correspond à l'article 3 de la Convention contre la torture et dispose qu'un étranger qui n'a pas été admis sur le territoire suédois ou qui doit en être expulsé ne doit jamais être renvoyé dans un pays où il y a des motifs sérieux de croire qu'il risquerait d'y subir la peine capitale ou des châtiments corporels ou d'y être soumis à la torture, ni dans un pays où il n'aurait aucune garantie de ne pas être envoyé dans un autre pays où il serait exposé à un tel risque. En outre, en vertu de l'article 5 3) du chapitre 2 de la loi, l'étranger qui n'est pas

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