CAT/C/18/D/39/1996
Annexe
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6.3
L'Etat partie rappelle en outre le caractère terroriste du Sentier
lumineux et fait valoir que les crimes commis au nom de cette organisation
ne devraient pas constituer une raison d'accorder l'asile. Il renvoie à cet
égard à l'alinéa f) de l'article premier de la Convention relative au statut
des réfugiés de 1951.
6.4
L'Etat partie se réfère à sa propre législation dans laquelle est
énoncé le même principe que celui qui figure à l'article 3 de la Convention.
Les autorités de l'Etat partie appliquent donc les mêmes critères que le
Comité pour décider du renvoi d'une personne dans son pays. L'Etat partie
rappelle que la simple possibilité qu'une personne soit soumise à la torture
dans son pays d'origine ne suffit pas pour interdire son renvoi parce que
cette mesure serait incompatible avec l'article 3 de la Convention.
6.5
L'Etat partie explique pour quelles raisons il conclut qu'il n'y a aucun
motif sérieux de croire que l'auteur risquerait lui-même d'être soumis à la
torture à son retour au Pérou. Il rappelle que l'auteur n'a été arrêté qu'une
seule fois, en avril 1989, qu'il a été remis en liberté au bout de 24 heures
et que rien n'indique qu'il a été victime de tortures. De plus, l'auteur a pu
obtenir un passeport valide et l'utiliser pour quitter le Pérou. Il semble
qu'il ne soit pas recherché par la police pour participation à des actes
de terrorisme ou autres. Rien n'indique que ses activités pour le Sentier
lumineux soient connues des autorités. En outre, l'Etat partie fait valoir
que même une personne recherchée par la police en raison de ses activités
criminelles ne risque pas nécessairement d'être soumise à la torture. Selon
ses sources, toute personne dans ce cas serait arrêtée à l'aéroport à son
arrivée et conduite dans un centre de détention et l'affaire serait confiée
à un procureur. L'Etat partie affirme que le risque de torture dans un centre
de détention est très limité. Enfin, il explique que l'auteur est libre de
quitter la Suède à tout moment pour un pays de son choix.
6.6
A propos des arguments résumés ci-dessus, l'Etat partie affirme qu'il
n'existe pas de preuve suffisante démontrant que le risque pour l'auteur
d'être torturé est une conséquence prévisible et nécessaire de son renvoi
au Pérou.
Commentaires du conseil
7.1
Dans ses commentaires sur les observations de l'Etat partie, l'avocate
qui représente l'auteur conteste l'interprétation donnée par l'Etat partie
de l'alinéa f) de l'article premier de la Convention relative au statut des
réfugiés et soutient que l'appartenance de l'auteur au Sentier lumineux ne
suffit pas pour qu'il ne puisse pas se réclamer de la protection accordée par
la Convention.
7.2
En ce qui concerne la situation générale des droits de l'homme au Pérou,
le conseil cite le rapport par pays sur les pratiques dans le domaine des
droits de l'homme (Country Report on Human Rights Practices) de 1995 établi
par le Département d'Etat des Etats-Unis, où il est dit que des tortures
et des brutalités sont couramment infligées aux détenus et que les forces de
sécurité gouvernementales continuent régulièrement à torturer les personnes
soupçonnées d'activités subversives dans les centres de détention de l'armée
et de la police.