CAT/C/18/D/39/1996 Annexe page 10 13.10 Le conseil fait observer que, si la situation s'est quelque peu améliorée au Pérou en ce qui concerne les disparitions et les exécutions extrajudiciaires, en revanche la pratique de la torture y est encore générale et systématique. Elle se réfère à un rapport de Human Rights Watch/Amérique d'août 1996, qui indique que la torture est courante dans les cas de terrorisme, ce qui contredit l'argument de l'Etat partie, selon lequel ce seraient principalement les gens pauvres, les paysans et les jeunes délinquants qui seraient victimes de tortures. 13.11 Le conseil conteste l'argument de l'Etat partie, selon lequel l'auteur n'est pas crédible du fait qu'il est incapable de nommer le dirigeant de sa cellule. Elle renvoie à la lettre qu'elle a adressée le 7 novembre 1990 au Service de l'immigration, dans laquelle elle révélait le nom de ce dirigeant. 13.12 Enfin, le conseil signale l'importance que le HCR attache à l'expérience des proches. Elle rappelle, à cet égard, que deux des cousins de l'auteur ont été tués pour des raisons politiques et qu'un autre s'est vu accorder l'asile politique aux Pays-Bas. Elle fait valoir également que, bien qu'il ait milité activement pour le Sentier lumineux, l'auteur lui-même n'a jamais commis de crime contre la paix, de crime de guerre ni de crime contre l'humanité et ne devrait donc pas être privé, en vertu de l'alinéa f) de l'article premier de la Convention relative au statut des réfugiés, de la protection prévue par la Convention. Délibérations du Comité 14.1 Le Comité a examiné la communication en tenant compte de toutes les informations qui lui avaient été communiquées par les parties, conformément au paragraphe 4 de l'article 22 de la Convention. 14.2 Le Comité doit décider, comme le prévoit le paragraphe 1 de l'article 3, s'il existe des motifs sérieux de croire que M. Tapia Paez risquerait d'être soumis à la torture s'il retournait au Pérou. Pour prendre cette décision, le Comité doit tenir compte de toutes les considérations pertinentes, comme le stipule le paragraphe 2 de l'article 3, y compris l'existence d'un ensemble de violations systématiques des droits de l'homme, graves, flagrantes ou massives. Toutefois, le but de cette analyse est de déterminer si l'intéressé risquerait personnellement d'être soumis à la torture dans le pays où il (ou elle) reviendrait. Il s'ensuit que l'existence, dans un pays, d'un ensemble de violations systématiques des droits de l'homme, graves, flagrantes ou massives ne constitue pas en tant que telle une raison suffisante d'établir qu'un individu déterminé risquerait d'être soumis à la torture à son retour dans ce pays. Il doit exister d'autres motifs qui donnent à penser que cet individu serait personnellement en danger. A l'inverse, l'absence d'un ensemble de violations flagrantes et systématiques des droits de l'homme ne signifie pas qu'il faille considérer qu'une personne ne court pas le risque d'être soumise à la torture dans la situation particulière qui est la sienne. 14.3 Le Comité note que les faits sur lesquels se fonde la demande d'asile de l'auteur ne sont pas contestés. L'auteur est membre du Sentier lumineux et, le 1er novembre 1989, a participé à une manifestation au cours de laquelle il a distribué des tracts et des bombes de fabrication artisanale. Plus tard,

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