CAT/C/11/D/8/1991
Annexe
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10.
Le 26 avril 1993, le Comité a décidé de demander à l’Etat partie de
nommer, en consultation avec le conseil de l’auteur, un expert indépendant en
ophtalmologie pour déterminer la date et l’origine de cette blessure à l’oeil.
Il a rappelé l’article 12 de la Convention et prié l’Etat partie de lui
préciser par écrit les raisons du retard apporté à l’ouverture d’une enquête
à la suite des allégations de l’auteur.
11.1 Le 27 juillet 1993, l’Etat partie a transmis au Comité un rapport médical
établi par un ophtalmologiste. Il ressort de ce rapport que l’auteur était
déjà aveugle d’un oeil en mars 1989, lors de son premier examen à l’hôpital
ophtalmologique, par suite d’un décollement de la rétine survenu précédemment
et qu’il commençait à présenter certains signes de strabisme divergent. L’Etat
partie conclut que la cécité doit être apparue avant 1988 car, lorsqu’il y a
perte de la vue d’un oeil, les premiers signes de strabisme n’apparaissent
qu’après une longue période de cécité.
11.2 L’Etat partie rappelle que l’auteur a été arrêté le 19 avril 1988
sous l’inculpation de participation à un trafic international d’héroïne.
Le 5 décembre 1988, l’auteur s’est plaint pour la première fois d’avoir été
soumis à la torture et menacé par l’inspecteur J.J. Ni le juge de permanence
au parquet, ni le juge d’instruction n’ont relevé la moindre trace de mauvais
traitements. L’auteur a réitéré ses allégations dans un certain nombre de
communications écrites adressées au parquet, au procureur général et au
Ministre de la justice. Le 16 février 1989, l’inspecteur de police J.J. et
l’un de ses collègues ont été interrogés par le juge d’instruction à propos
des accusations portées contre eux, accusations qu’ils ont rejetées.
11.3 L’Etat partie déclare que, puisque aucune trace de blessure n’avait pu
être décelée et compte tenu des dénégations des policiers, il n’y avait pas de
sérieuses raisons de soupçonner qu’un acte de torture ait été commis. Il avait
par conséquent été décidé de reprendre les poursuites pénales contre l’auteur.
Lors de son procès, qui avait eu lieu du 8 au 11 janvier 1990, des témoins
avaient affirmé avoir été maltraités par l’inspecteur J.J. et son collègue,
à la suite de quoi une enquête préliminaire avait été ouverte le 5 mars 1990
contre les deux policiers.
12.
Dans ses commentaires au sujet de la réponse de l’Etat partie, en date du
21 octobre 1993, le conseil affirme que l’Etat partie ne l’a pas consulté pour
le choix de l’expert médical. Il ajoute que le rapport de ce dernier n’exclut
pas forcément la version des faits présentée par l’auteur. Il précise encore
que celui-ci a reçu un traitement médical en prison après avoir subi de
mauvais traitements, mais que la fiche médicale y relative n’a pas été
conservée.
Examen au fond
13.1 Le Comité a examiné la communication compte tenu de l’ensemble des
informations qui lui avaient été communiquées par les parties, conformément
au paragraphe 4 de l’article 22 de la Convention.
13.2 Le Comité note que l’auteur s’est plaint d’avoir subi, après son
arrestation, de mauvais traitements d’où il était résulté une blessure à