CAT/C/17/D/43/1996 Annexe page 6 6. L’Etat partie fait valoir que la communication est irrecevable pour incompatibilité avec les dispositions de la Convention. Il soutient aussi qu’on peut arguer du fait que les recours internes n’ont été épuisés qu’une fois exécuté l’arrêté d’expulsion. 7.1 Pour ce qui est du fond de la communication, l’Etat partie renvoie à la jurisprudence du Comité établie dans l’affaire Mutombo c. Suisse 1/, et aux critères arrêtés par le Comité à savoir, premièrement, que l’intéressé doit personnellement risquer d’être soumis à la torture et, deuxièmement, que la torture doit être une conséquence inéluctable et prévisible de son retour dans son pays. 7.2 L’Etat partie invoque sa propre législation, affirmant que les principes sur lesquels elle repose sont précisément ceux qui sont consacrés à l’article 3 de la Convention. Les autorités suédoises appliquent donc le même critère que le Comité quand elles décident de renvoyer un individu dans son pays. L’Etat partie rappelle que la simple possibilité qu’un individu soit soumis à la torture dans son pays d’origine ne suffit pas pour interdire son renvoi, pour incompatibilité avec l’article 3 de la Convention. 7.3 L’Etat partie sait bien que l’Iran est réputé être l’auteur d’importantes violations des droits de l’homme et que rien n’indique que la situation s’améliore. Il s’en remet au Comité pour déterminer si la situation en Iran équivaut à un ensemble de violations systématiques des droits de l’homme, graves, flagrantes ou massives. 7.4 En ce qui concerne son appréciation de la question de savoir si l’auteur risquait ou non d’être personnellement soumis à la torture à son retour en Iran, l’Etat partie se fie à l’évaluation des faits et des preuves établie par ses instances d’immigration et de recours. Dans sa décision du 26 novembre 1990, l’Office national de l’immigration a jugé que les éléments qui avaient été fournis par l’auteur étaient incohérents et donc peu dignes de foi. Le 3 juillet 1992, l’Office de recours des étrangers a également jugé que les circonstances invoquées par l’auteur lorsqu’il a formé son recours n’étaient pas crédibles. Il a noté que l’auteur avait modifié son récit à plusieurs reprises et qu’il affirmait alors pour la première fois avoir été torturé. 7.5 Le 11 août 1995, l’auteur a présenté encore une nouvelle requête à l’Office de recours des réfugiés. A l’appui de sa demande, il a invoqué une attestation émanant de l’Association des sympathisants des moudjahidin (MSA), la copie d’une prétendue injonction de se présenter en personne et un certificat médical établi par le Centre pour les survivants de la torture et de ses séquelles. Lors de l’audition, l’auteur a dit avoir cessé de coopérer avec le MSA car cette organisation comptait des collaborateurs parmi ses membres. Après avoir procédé à une évaluation de l’ensemble des déclarations de l’auteur, l’Office des recours a conclu que l’intéressé n’était pas crédible lorsqu’il réclamait le droit d’asile. 1/ Communication No 13/1993, constatations adoptées le 27 avril 1994.

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