CAT/C/17/D/43/1996
Annexe
page 8
8.3
Le conseil renvoie en outre à l’article 198 du Guide selon lequel les
personnes qui ont été persécutées peuvent craindre d’exposer pleinement les
éléments de leur situation aux autorités. Le conseil reconnaît que le cas de
l’auteur dépend entièrement de la crédibilité de l’intéressé. Il a fait des
déclarations inexactes et, de surcroît, contradictoires et incohérentes.
Elle affirme que ce comportement ne peut s’expliquer que par le facteur humain
et psychologique. "On ne peut attendre d’un homme qui fuit un régime cruel et
impitoyable qu’il a combattu et qui l’avait soumis à une torture cruelle qu’il
se comporte de manière rationnelle une fois qu’il a réussi à échapper à ses
persécuteurs. Il lui faudra du temps pour se reprendre et saisir qu’il
compromet son droit à la protection et qu’il doit relater les faits de manière
complète et exacte".
8.4
Le conseil soutient que, si la crédibilité de l’auteur a été
initialement mise en doute, celui-ci a présenté par la suite une description
crédible, cohérente, complète et circonstanciée des faits. Etant donné les
tortures et les persécutions qu’il a subies par le passé, ses tout premiers
manquements sont, de l’avis du conseil, explicables et excusables.
8.5
Le conseil conclut que le retour de l’auteur en Iran aurait pour
conséquence prévisible et inéluctable de l’exposer à un risque réel d’être
arrêté et torturé.
Délibérations du Comité
9.
Avant d'examiner une plainte contenue dans une communication, le Comité
contre la torture doit déterminer si elle est recevable en vertu de
l'article 22 de la Convention. Il s'est assuré, comme il y est tenu par le
paragraphe 5 a) de l'article 22 de la Convention, que la même question n'avait
pas été et n'était pas en cours d'examen devant une autre instance
internationale d'enquête ou de règlement. Il note en outre que tous les
recours internes disponibles ont été épuisés, constate qu'aucun autre obstacle
ne peut être opposé à la recevabilité de la communication et procède à
l'examen de la communication quant au fond.
10.1 Conformément au paragraphe 1 de l'article 3, le Comité doit déterminer
s'il existe des motifs sérieux de croire que M. Tala risquerait d'être soumis
à la torture s’il retournait en Iran. Pour ce faire, il doit, conformément au
paragraphe 2 de l'article 3, tenir compte de toutes les considérations
pertinentes, y compris de l'existence d'un ensemble de violations
systématiques des droits de l'homme, graves, flagrantes ou massives. Il s'agit
toutefois de déterminer si l'intéressé risquerait personnellement d'être
soumis à la torture dans le pays où il serait renvoyé. En conséquence,
l'existence d'un ensemble de violations flagrantes, graves ou massives des
droits de l'homme dans un pays ne constitue pas en soi un motif suffisant pour
conclure qu'un individu risquerait d'être victime de torture à son retour dans
son pays; il faut qu'il existe des motifs supplémentaires de penser que
l'intéressé serait personnellement en danger. De la même manière, l'absence
d'un ensemble systématique de violations flagrantes des droits de l'homme ne
signifie pas qu'un individu ne peut pas être considéré comme risquant d'être
soumis à la torture dans sa situation particulière.