Le Conseil d’État a rappelé que des dispositions avaient été prises afin d’adapter les règles de fonctionnement des juridictions au contexte d’épidémie de Covid-19 (fermeture des juridictions pour les contentieux non urgents, tenue possible d’audience à distance ou à huis clos, renforcement des prestations de nettoyage, etc.). Le juge a également souligné que l’État, constatant l’insuffisance des stocks de masques de protection, avait décidé de distribuer prioritairement les masques disponibles aux professionnels de santé, tout en important massivement des masques. Le Conseil d’État a également ajouté qu’« il appartient à l’État d’assurer le bon fonctionnement des services publics dont il a la charge. Il doit, à ce titre, dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, veiller au respect des règles d’hygiène et de distance minimale entre les personnes afin d’éviter toute contamination. Cependant, face à un contexte de pénurie persistante à ce jour des masques disponibles, il lui appartient d’en doter d’abord ses agents, à l’égard desquels il a, en sa qualité d’employeur, une obligation spécifique de prévention et de sécurité. » Cependant, le juge des référés a estimé qu’au regard des mesures déjà adoptées par l’État, des stocks limités dont dispose l’administration et de la compétence du juge des référés dont l’office se limite aux mesures susceptibles d’être prises à brefs délais, il ne pouvait enjoindre à l’administration de distribuer des masques et du gel aux avocats. Le Conseil d’État a donc rejeté la requête des barreaux marseillais et parisien. Par une ordonnance du 29 avril 202021, le tribunal administratif de Toulouse (Haute-Garonne) a ordonné à la direction de la maison d’arrêt de Toulouse-Seysses de dispenser les avocats des personnes détenues au sein de l’établissement de produire des attestations sur l’honneur relatives à leur état de santé lorsqu’ils se rendent au parloir. La direction de la maison d’arrêt de Seysses entendait subordonner l’accès de l’avocat d’une personne détenue à l’établissement, dans le cadre d’une audience disciplinaire prévue le 30 avril 2020, à la production par le défenseur d’une attestation sur l’honneur, orale ou écrite, qu’il n’était pas porteur d’un des symptômes du Covid-19 et qu’il n’avait pas été en contact avec une personne symptomatique. Le juge des libertés du tribunal administratif de Toulouse a jugé « qu’il appartient aux chefs d’établissements pénitentiaires, responsables de la sécurité et du bon ordre au sein de ceux-ci, de prendre, en vue de sauvegarder la santé du personnel et des personnes détenues, toutes dispositions de nature à prévenir les effets de l’épidémie de Covid-19. Ces mesures, qui peuvent limiter l’exercice des droits et libertés fondamentaux, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif de sauvegarde de la santé publique qu’elles poursuivent. L’interdiction d’accès à l’établissement pénitentiaire, ou la mise d’un terme à cet accès, à l’encontre d’un avocat qui ne respecterait pas les mesures d’hygiène, dites gestes barrières, ou qui présenterait des symptômes manifestes du Covid-19 apparaît à cet égard une mesure nécessaire, adaptée et proportionnée à l’objectif de sauvegarde de la santé au sein de l’établissement qu’il incombe au chef d’établissement de poursuivre. Le chef d’établissement ne saurait en revanche, sans porter une atteinte disproportionnée au droit des personnes détenues à l’assistance d’un avocat, subordonner l’accès à l’établissement pénitentiaire d’un avocat non porteur des symptômes manifestes du Covid-19 à la justification par cet avocat de son état de 21 Tribunal administratif de Toulouse, 29 avril 2020, n° 2001989 25

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