familiaux ont été distendus, les activités, y compris les simples sorties à l’air libre, ont été limitées, les sorties provisoires ont été suspendues et, plus gravement, les droits de la défense ont été réduits par des audiences tenues de manière dégradée, parfois sans comparution, et par un accès plus difficile aux avocats. Chacune de ces atteintes aux droits fondamentaux des personnes privées de liberté doit faire l’objet d’une analyse précise et conduire aux plans de prévention nécessaires. La crise aura également révélé des « angles morts » du droit de la privation de liberté. Deux situations imprévues sont apparues : • celle des passagers rendus « captifs » des aéroports en raison de l’absence de correspondance ; on ne pouvait pas les placer en zone d’attente et, pour autant, on ne désirait pas les admettre provisoirement sur le territoire français. Des modalités juridiques et matérielles de prise en charge de ces situations doivent être prévues ; • celle des patients des établissements de santé mentale que l’on a cru pouvoir contraindre à respecter le confinement en détournant les règles applicables à l’isolement psychiatrique. Les règles applicables à l’isolement psychiatrique doivent être précisées afin de lever toute ambiguïté sur ses finalités. Pour différentes qu’elles soient, ces deux situations révèlent des vides juridiques qu’il convient de combler. Dans les lieux de privation de liberté, la difficulté d’accès aux moyens de prévention (gel, gants et masques) et la confusion quant à leur nécessité ont été les mêmes que dans l’ensemble de la société, mais les personnes privées de liberté, ainsi que ceux qui les prennent en charge ont été parmi les derniers équipés. Ainsi, pour l’avenir, des plans de prévention des crises sanitaires spécifiques aux lieux de privation de liberté doivent être établis, comme ils le seront pour chacune des activités de la Nation. Les facteurs d’isolement que la crise a suscité n’ont pas toujours pu être compensés par des mesures adaptées. Si des efforts ont été consentis pour autoriser les communications téléphoniques ou le lavage du linge au sein des lieux de privation de liberté, les bénéfices que l’ensemble de la société a pu tirer du numérique tant comme distraction que comme outil de service ou comme moyen de communication, se sont souvent arrêtés à la porte des lieux de privation de liberté. Des interdictions d’un autre âge dans les établissements pénitentiaires et des insuffisances techniques dans les établissements de santé mentale et les centres de rétention administrative ont interdit aux personnes privées de liberté de bénéficier de services numériques en rapport avec ceux dont dispose l’ensemble de la population. Les droit et les moyens techniques doivent être adaptés pour surmonter ces obstacles. Enfin, les mesures prises durant le confinement doivent se terminer avec lui : l’adaptation à un mode dégradé de fonctionnement ne doit pas encourager de façon perverse sa pérennisation, notamment en ce qui concerne le télétravail ou le recours accru à des pratiques et relations distanciées. On ne peut en effet admettre que le souci de donner plus de latitude au fonctionnement de l’administration ou de la justice fasse perdurer des atteintes aux droits dont la nécessité, c’està-dire la légitimité, ne reposait que sur l’imminence du risque sanitaire et sur un caractère très provisoire. Les droits de la défense, la liberté d’aller et venir, les droits de visite doivent donc être immédiatement rétablis dans leur état antérieur. 75

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