9. Le Sous-Comité tient à remercier le mécanisme national de prévention pour l’aide et l’assistance qu’il lui a apportées pendant la planification et la réalisation de sa visite. II. Mécanisme national de prévention 10. Le 2 mars 2009, l’État sénégalais a institué l’Observateur national des lieux de privation de liberté et l’a ainsi désigné comme mécanisme national de prévention de la torture. L’article premier de la loi no 2009-13 portant sur la création du mécanisme lui confère la charge de « contrôler les conditions de prise en charge et de transfèrement des personnes privées de liberté afin de s’assurer du respect de leurs droits fondamentaux et de prévenir la torture et autres peines ou traitement cruels, inhumains ou dégradants ». 11. Sur le plan fonctionnel, l’Observateur national est qualifié d’autorité administrative indépendante rattachée au Ministère de la justice sous la catégorie des « autres administrations » par le décret no 2019-769 du 8 avril 2019. 12. Le premier observateur a été nommé le 19 janvier 2012 par le décret présidentiel no 2012-119, à la suite duquel l’Observateur national a officiellement commencé ses activités. L’Observateur national, qui préside le mécanisme, est assisté d’un secrétaire général, d’observateurs délégués et de personnel technique. Selon l’article 3 de son règlement intérieur, l’Observateur national peut s’adjoindre le concours d’intervenants extérieurs, appartenant ou non à l’administration, qui lui apportent, en qualité d’observateurs délégués extérieurs, leur concours de façon continue ou intermittente, sans renoncer à leur occupation principale. III. Recommandations à l���intention du mécanisme national de prévention A. 1. Recommandations relatives aux questions juridiques, institutionnelles et structurelles Conception du mandat 13. Pendant sa visite, la délégation du Sous-Comité a constaté que l’Observateur national reçoit et traite les plaintes individuelles des personnes privées de liberté. Bien que cette pratique soit établie au sein du mécanisme, elle ne correspond pas stricto sensu au mandat préventif prévu par le Protocole facultatif. Le Sous-Comité est d’avis que l’Observateur national devrait remettre ces plaintes aux autorités compétentes pour qu’elles puissent les prendre en charge. 14. Le Sous-Comité est bien conscient qu’au cours de leurs visites, les mécanismes nationaux de prévention peuvent être confrontés à des cas de torture ou de mauvais traitement, mais il souhaiterait insister sur le caractère préventif de leur mandat et sur la synergie qui doit exister avec les autres mécanismes et autorités compétents. En règle générale, le rôle d’un mécanisme national de prévention est de chercher à identifier les tendances, de détecter les risques systémiques de torture et de mauvais traitements, et d’aider l’État partie à les surmonter en fournissant des recommandations pratiques et stratégiques aux responsables des lieux de privation de liberté, après chaque visite, ainsi qu’aux autorités étatiques concernées. Si cela s’avère nécessaire, le mécanisme national de prévention doit renvoyer aux instances compétentes, telles que la justice pénale, les autorités administratives ou le médiateur, les plaintes qu’il a reçues au cours de ses visites et ainsi promouvoir le recours aux mécanismes spécialisés existants. Il pourra ensuite effectuer un suivi afin de prendre connaissance des suites données à ces cas. Ces informations permettront à l’Observateur national de connaître les nœuds critiques du système, les retards, les manques et les inadéquations des mécanismes de plainte et de réparation. 15. Le Sous-Comité recommande à l’Observateur national de se concentrer sur la démarche préventive de son mandat et de transmettre les plaintes individuelles reçues durant ses visites dans les lieux de privation de liberté aux autorités spécialisées 4

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