9.
Le Sous-Comité tient à remercier le mécanisme national de prévention pour l’aide et
l’assistance qu’il lui a apportées pendant la planification et la réalisation de sa visite.
II. Mécanisme national de prévention
10.
Le 2 mars 2009, l’État sénégalais a institué l’Observateur national des lieux de
privation de liberté et l’a ainsi désigné comme mécanisme national de prévention de la
torture. L’article premier de la loi no 2009-13 portant sur la création du mécanisme lui confère
la charge de « contrôler les conditions de prise en charge et de transfèrement des personnes
privées de liberté afin de s’assurer du respect de leurs droits fondamentaux et de prévenir la
torture et autres peines ou traitement cruels, inhumains ou dégradants ».
11.
Sur le plan fonctionnel, l’Observateur national est qualifié d’autorité administrative
indépendante rattachée au Ministère de la justice sous la catégorie des « autres
administrations » par le décret no 2019-769 du 8 avril 2019.
12.
Le premier observateur a été nommé le 19 janvier 2012 par le décret présidentiel
no 2012-119, à la suite duquel l’Observateur national a officiellement commencé ses
activités. L’Observateur national, qui préside le mécanisme, est assisté d’un secrétaire
général, d’observateurs délégués et de personnel technique. Selon l’article 3 de son règlement
intérieur, l’Observateur national peut s’adjoindre le concours d’intervenants extérieurs,
appartenant ou non à l’administration, qui lui apportent, en qualité d’observateurs délégués
extérieurs, leur concours de façon continue ou intermittente, sans renoncer à leur occupation
principale.
III. Recommandations à l���intention du mécanisme national
de prévention
A.
1.
Recommandations relatives aux questions juridiques, institutionnelles
et structurelles
Conception du mandat
13.
Pendant sa visite, la délégation du Sous-Comité a constaté que l’Observateur national
reçoit et traite les plaintes individuelles des personnes privées de liberté. Bien que cette
pratique soit établie au sein du mécanisme, elle ne correspond pas stricto sensu au mandat
préventif prévu par le Protocole facultatif. Le Sous-Comité est d’avis que l’Observateur
national devrait remettre ces plaintes aux autorités compétentes pour qu’elles puissent les
prendre en charge.
14.
Le Sous-Comité est bien conscient qu’au cours de leurs visites, les mécanismes
nationaux de prévention peuvent être confrontés à des cas de torture ou de mauvais
traitement, mais il souhaiterait insister sur le caractère préventif de leur mandat et sur la
synergie qui doit exister avec les autres mécanismes et autorités compétents. En règle
générale, le rôle d’un mécanisme national de prévention est de chercher à identifier les
tendances, de détecter les risques systémiques de torture et de mauvais traitements, et d’aider
l’État partie à les surmonter en fournissant des recommandations pratiques et stratégiques
aux responsables des lieux de privation de liberté, après chaque visite, ainsi qu’aux autorités
étatiques concernées. Si cela s’avère nécessaire, le mécanisme national de prévention doit
renvoyer aux instances compétentes, telles que la justice pénale, les autorités administratives
ou le médiateur, les plaintes qu’il a reçues au cours de ses visites et ainsi promouvoir le
recours aux mécanismes spécialisés existants. Il pourra ensuite effectuer un suivi afin de
prendre connaissance des suites données à ces cas. Ces informations permettront à
l’Observateur national de connaître les nœuds critiques du système, les retards, les manques
et les inadéquations des mécanismes de plainte et de réparation.
15.
Le Sous-Comité recommande à l’Observateur national de se concentrer sur la
démarche préventive de son mandat et de transmettre les plaintes individuelles reçues
durant ses visites dans les lieux de privation de liberté aux autorités spécialisées
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