avec l’achèvement du programme européen, l’Observateur national se retrouve de nouveau
en situation de manque des ressources nécessaires pour assurer des visites dans tous les lieux
de privation de liberté du territoire sénégalais et pour créer des relais régionaux.
21.
Durant la visite, l’Observateur national a informé la délégation du Sous-Comité qu’il
établissait son budget prévisionnel, mais qu’aucun des textes de loi relatifs à sa mission ne
définissait ni les critères ni les modalités d’attribution du budget nécessaire à son
fonctionnement, et qu’en fait, c’était le Ministère de la justice qui procédait aux arbitrages
budgétaires.
22.
Le Sous-Comité recommande à l’Observateur national de prévoir une
proposition de loi à présenter à l’Assemblée nationale, établissant de manière
indépendante les modalités d’attribution de son budget annuel.
23.
À cet égard, le Sous-Comité rappelle qu’en principe, l’organisme surveillé ne devrait
pas décider du financement de l’institution de surveillance. Cela est en lien étroit avec la
question de l’indépendance fonctionnelle établie par les Principes de Paris3.
24.
Le Sous-Comité recommande à l’Observateur national de procéder à
l’évaluation de ses besoins budgétaires, et de préparer une proposition prévisionnelle et
détaillée qu’il soumettra aux autorités compétentes, en tenant compte de tous les
éléments de son mandat. L’État partie devrait consulter l’Observateur national de
manière directe et constructive en vue de déterminer la nature et l’étendue des
ressources nécessaires lui permettant de s’acquitter pleinement de son mandat
conformément au Protocole facultatif.
25.
Au moment de la visite de la délégation, l’Observateur national disposait d’un effectif
de 17 personnes, dont 6 femmes, y compris le personnel technique et administratif. Selon
l’article 3 du décret no 2011-842, le personnel de l’Observateur national est composé d’agents
mis à sa disposition par l’État ou de personnes recrutées par l’Observateur national lui-même.
26.
Le Sous-Comité est préoccupé par la présence de personnel détaché par le Ministère
de la justice au sein du personnel de l’Observateur national. Cette situation pose un risque de
conflit d’intérêts et de manque d’indépendance de ce personnel, et ne garantit pas
suffisamment le caractère confidentiel des activités de l’Observateur national. De plus, en
l’occurrence, le Sous-Comité est préoccupé par le fait que la quasi-totalité des observateurs
délégués sont des fonctionnaires retraités de la police, de la gendarmerie et du corps des
surveillants de l’administration pénitentiaire, ou d’anciens magistrats. Le Sous-Comité
considère que le fait pour une personne d’être retraitée ne garantit pas en soi son
indépendance et pourrait l’amener à accepter certaines situations qui ne devraient pas l’être.
De surcroît, comme l’a constaté la délégation, cette situation pose aussi le problème de
l’absence de réelle multidisciplinarité dans la composition du personnel de l’Observateur
national et des observateurs délégués, par exemple un manque de médecins, de psychiatres
ou de travailleurs sociaux4.
27.
Le Sous-Comité recommande que l’Observateur national procède au
recrutement de son propre personnel en veillant à la diversification des profils qui le
composent, et que les personnes recrutées ne soient pas en situation de conflit d’intérêts,
réel ou perçu, et jouissent d’une totale indépendance. Il est important de souligner que
tout recrutement doit être effectué au moyen de procédures publiques, transparentes et
ouvertes aux différents acteurs de la société, en respectant l’équilibre des genres5.
3
4
5
6
Dans la partie sur la composition et les garanties d’indépendance et de pluralisme, les Principes de
Paris indiquent que les institutions nationales doivent disposer d’une infrastructure adaptée au bon
fonctionnement de leurs activités, en particulier de crédits suffisants. Ces crédits doivent leur
permettre de se doter de leur propre personnel et de leurs propres locaux, afin d’être indépendantes
du gouvernement et de n’être pas soumises à un contrôle financier qui pourrait compromettre cette
indépendance.
Voir l’article 18 du Protocole facultatif ainsi que la partie sur la composition et les garanties
d’indépendance et de pluralisme des Principes de Paris.
Ibid.