CCPR/C/116/D/2324/2013 Annex I Opinion individuelle (concurrente) du membre du Comité Yadh Ben Achour 1. J’adhère totalement aux conclusions du comité des droits de l’homme qui constate que les faits de l’espèce Amanda Jane Mellet (Communication 2324/2013), font apparaître une violation des articles 7, 17 et 26 du pacte. Le comité a cependant décidé de ne pas examiner séparément les allégations de l’auteure au titre des articles 2 (par. 1) et 3 du pacte. 2. Je considère que le comité aurait dû recevoir et accepter sur le fond l’argument défendu par l’auteure de la communication (voir paragraphes 3.15 à 3.19 des constatations) selon lequel la loi irlandaise érigeant l’avortement en infraction pénale contrevient également aux articles 2 (par. 1) et 3 du pacte. 3. Déniant aux femmes leur liberté sur une question qui touche leur fonction procréative, ce type de législation est contraire au droit de ne pas faire l’objet de discrimination sur le fondement du sexe, parce qu’il dénie aux femmes leur libre arbitre dans ce domaine. Aucune restriction similaire ne s’impose aux hommes. 4. L’interdiction de l’avortement en Irlande, par son effet contraignant, indirectement punitif et stigmatisant, vise les femmes en tant que telles et les place dans une situation spécifique de vulnérabilité, discriminatoire par rapport aux personnes de sexe masculin. En application de cette législation, l’auteure a effectivement été victime du stéréotype sexiste, selon lequel la grossesse des femmes devrait, sauf en cas de danger mortel pour la mère, se poursuivre, quelles que soient les circonstances, car leur rôle se limite exclusivement à celui de mères procréatrices. Le fait de réduire l’auteure à un instrument procréatif constitue une discrimination et porte atteinte à la fois à sa liberté de disposer d’elle-même et à son droit à l’égalité des sexes. 5. Sur le fondement des considérations qui précèdent, j’estime par conséquent que le fait pour l’État, en application de sa législation interne, de ne pas permettre à l’auteure de procéder à l’interruption de sa grossesse constitue une discrimination de genre (qui est l’une des formes de discrimination à raison du sexe prévue par les articles 2 §1 et 3 du pacte). 6. La loi de l’État partie porte ainsi atteinte aux droits que l’auteure tient des articles 2 § 1 et 3 du pacte, lus conjointement avec l’article 26. 19

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