Chapitre III
3- Situation générale des lieux de détention et conditions des détenus
au vu des critères et normes nationaux et internationaux
La plupart des pays qui ont ratifié la convention contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants et son protocole facultatif se basent sur un grand nombre de
critères et de règles typologiques21 accrédités qui peuvent être internationaux, régionaux ou
nationaux et qui doivent être pris en considération dans le domaine de la surveillance des lieux de
détention.
L’attention du MNP s’est portée sur les conditions matérielles de détention, le traitement des
détenus ainsi que les procédures et règlements en détention y compris les registres, les règlements
intérieurs et le code d’éthique des autorités concernées par la détention.
3-1 Tenue des registres : 22
L’article 59 de l’ordonnance n° 036/2007 en date du 17 avril 2007, Portant institution du
code de procédure pénale stipule qu’un « registre côté et paraphé par le procureur de
la République est tenu dans tous les lieux dans lesquels une personne est
susceptible d’être placée en garde à vue. L’identité de la personne gardée à vue,
les causes de cette dernière, l’heure à laquelle elle a débuté et celle à laquelle elle
a fini, la durée de l’interrogatoire, les heures de repos, l’état physique et sanitaire
de la personne arrêtée et l’alimentation qui lui est fournie sont mentionnées dans
ce registre . La personne gardée à vue et l’officier de police judiciaire doivent
signer ce registre dès la fin de la garde à vue. Si la personne gardée à vue est
incapable de signer ou d’apposer son emprunte digitale ou s’abstient de le faire,
mention en est faite dans le registre des postes de police».
De même, la loi 033/2015 relative à la lutte contre la torture dans son dernier alinéa de
l’article 4 insiste sur l’importance du registre en tant que principale garantie relative à la
privation de liberté. Cet alinéa consacre « L’obligation pour l’autorité de détention de tenir
un registre à jour, indiquant notamment l’identité et l’état physique et sanitaire de la
personne privée de liberté, la date, l’heure et le motif de la privation de liberté, l’autorité
qui a procédé à la privation de liberté, la date et l’heure de la libération ou du transfert vers
un autre lieu de détention, la destination et l’autorité chargée du transfert à d’autres
établissements pénitentiaires». Le même alinéa précise que l’inobservation de ces
garanties fera l’objet de sanctions disciplinaires ou de poursuites pénales s’il y a lieu.
21
Soulignons ici les bases typologiques générales en matière de traitement des détenus, dites « règles de
ème
Nelson Mandela », accréditées par l’Assemblée générale des Nations Unies lors de sa 70 session par
décision n°175/70 du 7 décembre 2015.
22
Voir la première règle d’or parmi les règles relatives à la gestion des dossiers des détenus.
25
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