n’avons pas rencontré de prisonniers qui se plaignent de torture corporelle à l’intérieur des prisons. Nonobstant certains comportements tel que des paroles blessantes ou dégradantes, les fouilles corporelles, le surpeuplement, la violence entre codétenus, la présentation des repas de manière humiliante constituent parfois une pratique dominante, selon les prisonniers. Certains d’entre eux déclarent avoir subi de la torture durant les premières étapes de leur arrestation à la police. Tenant comptant de ces allégations, une attention particulière sera accordée par le MNP lors des visites prochaines effectuées aux différents lieux de privation de liberté afin de prioriser la vérification de ces informations. S’agissant du droit à la plainte, il n’existe pas de règlementation connue chez l’administration, ni de mécanisme clair pour la soumettre. . 3.9 Contact avec la famille La plupart des prisons nationales accordent aux prisonniers la possibilité d’être en contact avec les leurs, en mettant en place un système de visite des familles. Certaines prisons permettent même aux prisonniers de recevoir la visite de leurs parents deux fois par semaine. Mais ces visites restent limitées en nombre et de courte durée (30 mn par prisonnier), ce qui amène des prisonniers à se plaindre de l’insuffisance du temps consacré aux visites. Quand aux correspondances et à la communication leur situation n’est pas meilleure. Nombre de régisseurs des prisons ont demandé l’installation d’une ligne téléphonique pour permettre aux prisonniers de communiquer avec leurs parents. 3.10 Réhabilitation et formation professionnelle Malgré l’existence de quelques ateliers de formation professionnelle dans les prisons de Dar Naïm, d’Aleg, de Bir Moghrein et de Nouadhibou ou de quelques machines à coudre à la prison des femmes, ainsi que quelques infrastructures élémentaires supervisées par des ONG comme Noura et le CICR, la plupart des autres prisons sont dépourvues de toutes structures de formation professionnelle. De même, la présence d’éducateurs sociaux spécialisés et de guide religieux est très rare, sauf au niveau des centres de réhabilitation des mineurs. 3.11 Travail à l’intérieur des prisons L’article 647 stipule que « Les condamnés à des peines privatives de liberté pour des faits qualifiés de crimes ou délits de droit commun, sont astreints au travail. Les produits du travail de chaque condamné sont affectés selon des règles prévues par décret. » Cependant, on note l’absence de tout mécanisme clair de travail au niveau de la plupart des prisons. Exception faite de quelques cas de prisonniers chargés de faire la cuisine ou du nettoyage en contrepartie d’une petite rémunération en nature , la règle générale est qu’il n’existe pas de mécanisme permettant aux prisonniers de travailler dans la prison. 32

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