sa capacité (648 prisonniers au moment de notre dernière visite), ce qui rend impossible de réunir
les conditions normales d’aération, d’éclairage, d’espace réservé à chaque prisonnier et de la
disponibilité des toilettes adéquates. A cause de la surpopulation la sécurité de la prison avait
interdit la promenade en plein air. En plus du manque d’espace de loisir même la mosquée était
utilisée en tant qu’espace de détention.
Bien que d’autres prisons nationales nouvellement construites telles que les prisons de Bir
Moghrein, Aleg et Nouadhibou ne présentent pas de surpeuplement, on note des conditions
difficiles comme l’enclavement, , le manque d’eau et la non catégorisation au niveau de la prison
d’Aleg et de celle de Nouadhibou.
Nous pouvons dire donc que tous ces lieux de détention ont besoin, dans les plus brefs
délais, d’une révision globale de leur état, de manière à garantir aux prisonniers un minimum de
conformité avec les normes et critères nationaux et internationaux dans le domaine de
l’organisation, de la gestion et de l’administration des prisons.
L’état le plus déplorable de ces prisons est sans nul doute celui d’Aioun, de Néma, de Kiffa, de
Tidjikja, de Selibaby et de Rosso. La situation de ces prisons ne peut souffrir aucun retard, car les
endroits conventionnés pour les recevoir sont très délabrés et manquent des conditions minimales
d’une vie décente. La plupart des prisonniers qu’elles accueillent se plaignent du manque de
nourriture, de médicament et de moyens d’hygiène. Elles souffrent également de promiscuité, de
manque d’aération, de mauvaises odeurs, de rareté et de pollution de l’eau, de vétusté des
canalisations d’évacuation des eaux usées, sans compter les mauvaises conditions de la literie et du
trousseau.
En outre, l’administration est presque inexistante au niveau de toutes ces prisons, généralement
gérées par la garde nationale, en l’absence presque totale de toute présence civile.
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3.4 Hygiène et l’accès à la douche et à l’eau chaude et froide
L’article 102 du décret 70.153 précise que « La propreté personnelle est exigée de tous les
détenus… (Et que) «Les facilités et le temps convenables leur sont accordés pour qu’ils
procèdent quotidiennement à leurs soins de propreté. »
De même, l’article 99 du même décret stipule que l’incarcération doit être subie dans des
conditions satisfaisantes d’hygiène et de salubrité, tant en ce qui concerne l’aménagement et
l’entretien des bâtiments, le fonctionnement des services économiques et l’organisation du travail,
que l’application des règles de propreté individuelle.
Concernant les vêtements l’article 101 insiste sur l’importance de leur adéquation avec les
conditions climatiques et l’obligation de les laver avec une fréquence suffisante pour assurer leur
propreté.
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Quatrième et cinquième règles typologiques
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