CCPR/C/130/D/2580/2015
6.6 Le Comité prend note des allégations supplémentaires de l’auteur, selon lesquelles
Fateh Dafar aurait subi des actes de mauvais traitements et de torture avant son exécution, et
qu’il a sans doute été victime d’une détresse psychologique et d’une souffrance morale aiguës
avant son exécution. L’État partie n’a apporté aucune information contredisant ces faits. Le
Comité conclut à une violation de l’article 7 du Pacte à l’égard de Fateh Dafar.
6.7 Au vu de ce qui précède, le Comité n’examinera pas séparément les griefs tirés de la
violation de l’article 10 du Pacte19.
6.8 Le Comité prend acte également de l’angoisse et de la détresse que l’exécution de
Fateh Dafar a causées à l’auteur et à sa famille, qui s’ajoutent au sentiment d’impuissance
pendant de longues années s’étalant de l’arrestation du fils de l’auteur, en 1994, à l’obtention
par l’auteur du certificat de décès de son fils, après moult démarches, en 2007. Le Comité
considère que les faits dont il est saisi font apparaître une violation de l’article 7 lu seul et
conjointement avec l’article 2 (par. 3) du Pacte à l’égard de l’auteur20.
6.9 En ce qui concerne les griefs de violation de l’article 9 du Pacte, le Comité prend note
des allégations de l’auteur − confirmées par une attestation du Directeur des impôts de la
wilaya de Jijel en da te du 6 mars 1995 − selon lesquelles Fateh Dafar a été arrêté
arbitrairement, sans mandat, et n’a été ni inculpé ni présenté devant une autorité judiciaire
auprès de laquelle il aurait pu contester la légalité de sa détention. L’État partie n’ayant
communiqué aucune information à ce sujet, le Comité considère qu’il convient d’accorder le
crédit voulu aux allégations de l’auteur21. Le Comité conclut donc à une violation de
l’article 9 du Pacte à l’égard de Fateh Dafar22.
6.10 L’auteur invoque également l’article 2 (par. 3) du Pacte, qui impose aux États parties
l’obligation de garantir à toute personne des recours accessibles, utiles et exécutoires pour
faire valoir les droits garantis par le Pacte. Le Comité rappelle qu’il attache de l’importance
à la mise en place, par les États parties, de mécanismes juridictionnels et administratifs
appropriés pour examiner les plaintes faisant état de violations des droits garantis par le
Pacte23. Il rappelle son observation générale n o 31 (2004), dans laquelle il indique notamment
que le fait pour un État partie de ne pas mener d’enquête sur des violations présumées pourrait
en soi donner lieu à une violation distincte du Pacte.
6.11 En l’espèce, l’auteur a demandé à plusieurs reprises l’ouverture d’une enquête sur
l’exécution de son fils, pour éclaircir les circonstances de son décès. Au lieu de diligenter
une telle enquête, et alors que, de toute évidence, il s’agissait d’une exécution extrajudiciaire
perpétrée par des membres de la gendarmerie, les autorités algériennes ont refusé l’ouverture
d’une enquête. Le 5 mai 2006, la gendarmerie nationale a même délivré un procès-verbal de
constat établissant que Fateh Dafar avait disparu. Ensuite, sur insistance de l’auteur, la
gendarmerie a délivré le 13 janvier 2007 un certificat de décès, sans pour autant en indiquer
les causes et les circonstances, tout en mentionnant que Fateh Dafar avait été trouvé mort sur
une plage. Le Comité relève qu’aucune enquête n’a pourtant été diligentée par les instances
judiciaires compétentes, alors qu’elles ne pouvaient ignorer les faits. Il relève également que
les responsables n’ont pas été poursuivis, alors que les suspects présumés faisaient
vraisemblablement partie de la brigade de gendarmerie nationale d’El Aouana, commandée
par le capitaine B., et étaient de la sorte facilement identifiables. Le Comité conclut que les
faits dont il est saisi font apparaître une violation de l’article 2 (par. 3) lu conjointement avec
les articles 6, 7 et 9 du Pacte à l’égard de Fateh Dafar, et de l’article 2 (par. 3) lu
conjointement avec l’article 7 du Pacte à l’égard de l’auteur.
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Ammari c. Algérie (CCPR/C/112/D/2098/2011), par. 8.6.
Mezine c. Algérie, par. 8.6 ; Khirani c. Algérie (CCPR/C/104/D/1905/2009 et Corr.1), par. 7.6 ;
Berzig c. Algérie, par. 8.6 ; El Abani c. Jamahiriya arabe libyenne (CCPR/C/99/D/1640/2007),
par. 7.5 ; El Hassy c. Jamahiriya arabe libyenne (CCPR/C/91/D/1422/2005), par. 6.11 ; et Sankara et
consorts c. Burkina Faso (CCPR/C/86/D/1159/2003), par. 12.2.
Chani c. Algérie (CCPR/C/116/D/2297/2013), par. 7.5.
Voir, entre autres, Mezine c. Algérie, par. 8.7 ; Khirani c. Algérie, par. 7.7 ; et Berzig c. Algérie,
par. 8.7.
Allioua et Kerouane c. Algérie (CCPR/C/112/D/2132/2012), par. 7.11.
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