CCPR/C/130/D/2580/2015 6.6 Le Comité prend note des allégations supplémentaires de l’auteur, selon lesquelles Fateh Dafar aurait subi des actes de mauvais traitements et de torture avant son exécution, et qu’il a sans doute été victime d’une détresse psychologique et d’une souffrance morale aiguës avant son exécution. L’État partie n’a apporté aucune information contredisant ces faits. Le Comité conclut à une violation de l’article 7 du Pacte à l’égard de Fateh Dafar. 6.7 Au vu de ce qui précède, le Comité n’examinera pas séparément les griefs tirés de la violation de l’article 10 du Pacte19. 6.8 Le Comité prend acte également de l’angoisse et de la détresse que l’exécution de Fateh Dafar a causées à l’auteur et à sa famille, qui s’ajoutent au sentiment d’impuissance pendant de longues années s’étalant de l’arrestation du fils de l’auteur, en 1994, à l’obtention par l’auteur du certificat de décès de son fils, après moult démarches, en 2007. Le Comité considère que les faits dont il est saisi font apparaître une violation de l’article 7 lu seul et conjointement avec l’article 2 (par. 3) du Pacte à l’égard de l’auteur20. 6.9 En ce qui concerne les griefs de violation de l’article 9 du Pacte, le Comité prend note des allégations de l’auteur − confirmées par une attestation du Directeur des impôts de la wilaya de Jijel en da te du 6 mars 1995 − selon lesquelles Fateh Dafar a été arrêté arbitrairement, sans mandat, et n’a été ni inculpé ni présenté devant une autorité judiciaire auprès de laquelle il aurait pu contester la légalité de sa détention. L’État partie n’ayant communiqué aucune information à ce sujet, le Comité considère qu’il convient d’accorder le crédit voulu aux allégations de l’auteur21. Le Comité conclut donc à une violation de l’article 9 du Pacte à l’égard de Fateh Dafar22. 6.10 L’auteur invoque également l’article 2 (par. 3) du Pacte, qui impose aux États parties l’obligation de garantir à toute personne des recours accessibles, utiles et exécutoires pour faire valoir les droits garantis par le Pacte. Le Comité rappelle qu’il attache de l’importance à la mise en place, par les États parties, de mécanismes juridictionnels et administratifs appropriés pour examiner les plaintes faisant état de violations des droits garantis par le Pacte23. Il rappelle son observation générale n o 31 (2004), dans laquelle il indique notamment que le fait pour un État partie de ne pas mener d’enquête sur des violations présumées pourrait en soi donner lieu à une violation distincte du Pacte. 6.11 En l’espèce, l’auteur a demandé à plusieurs reprises l’ouverture d’une enquête sur l’exécution de son fils, pour éclaircir les circonstances de son décès. Au lieu de diligenter une telle enquête, et alors que, de toute évidence, il s’agissait d’une exécution extrajudiciaire perpétrée par des membres de la gendarmerie, les autorités algériennes ont refusé l’ouverture d’une enquête. Le 5 mai 2006, la gendarmerie nationale a même délivré un procès-verbal de constat établissant que Fateh Dafar avait disparu. Ensuite, sur insistance de l’auteur, la gendarmerie a délivré le 13 janvier 2007 un certificat de décès, sans pour autant en indiquer les causes et les circonstances, tout en mentionnant que Fateh Dafar avait été trouvé mort sur une plage. Le Comité relève qu’aucune enquête n’a pourtant été diligentée par les instances judiciaires compétentes, alors qu’elles ne pouvaient ignorer les faits. Il relève également que les responsables n’ont pas été poursuivis, alors que les suspects présumés faisaient vraisemblablement partie de la brigade de gendarmerie nationale d’El Aouana, commandée par le capitaine B., et étaient de la sorte facilement identifiables. Le Comité conclut que les faits dont il est saisi font apparaître une violation de l’article 2 (par. 3) lu conjointement avec les articles 6, 7 et 9 du Pacte à l’égard de Fateh Dafar, et de l’article 2 (par. 3) lu conjointement avec l’article 7 du Pacte à l’égard de l’auteur. 19 20 21 22 23 Ammari c. Algérie (CCPR/C/112/D/2098/2011), par. 8.6. Mezine c. Algérie, par. 8.6 ; Khirani c. Algérie (CCPR/C/104/D/1905/2009 et Corr.1), par. 7.6 ; Berzig c. Algérie, par. 8.6 ; El Abani c. Jamahiriya arabe libyenne (CCPR/C/99/D/1640/2007), par. 7.5 ; El Hassy c. Jamahiriya arabe libyenne (CCPR/C/91/D/1422/2005), par. 6.11 ; et Sankara et consorts c. Burkina Faso (CCPR/C/86/D/1159/2003), par. 12.2. Chani c. Algérie (CCPR/C/116/D/2297/2013), par. 7.5. Voir, entre autres, Mezine c. Algérie, par. 8.7 ; Khirani c. Algérie, par. 7.7 ; et Berzig c. Algérie, par. 8.7. Allioua et Kerouane c. Algérie (CCPR/C/112/D/2132/2012), par. 7.11. 7

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