CAT/C/65/DR/756/2016 Commentaires du requérant sur les observations de l’État partie 5.1 Dans ses commentaires datés du 2 octobre 2017, le requérant cite de nombreux rapports d’organisations non-gouvernementales selon lesquelles l’Inde connaît des violations systématiques et flagrantes des droits de l’homme, ce qui constitue un motif sérieux de ne pas l’expulser vers ce pays. Selon ces rapports, les conditions de détention dans les prisons indiennes constituent une forme de torture et peuvent même entraîner la mort, et les policiers jouissent souvent de l’impunité pour les abus commis. 5.2 Contrairement aux observations de l’État partie, les abus infligés par les agents de police constituent des actes de torture au sens de la Convention. Ces derniers lui ont infligé des souffrances physiques et mentales aigües en 2013, comme cela a été exposée dans la plainte. Le requérant a été battu avec une telle force par les agents de police qu’au mois de mars 2014, il ressentait encore de la douleur, tel qu’il ressort du rapport médical joint au dossier. De plus, selon le même rapport, le requérant présente des symptômes de troubles anxio-dépressifs qui seraient en lien avec les actes de torture qu’il a subis en Inde. 5.3 Après le départ du requérant d’Inde, la police s’est présentée à plusieurs reprises à sa ferme familiale pour le rechercher. En mars 2017, le père du requérant a été arrêté par la police, qui a essayé de lui soutirer des informations sur la localisation du requérant. Afin de venir en aide à son père, le requérant a envoyé à la police des preuves pour établir qu’il avait déposé une demande d’asile au Canada, et qu’il y réside actuellement. Puisque les autorités indiennes savent à présent que le requérant a demandé l’asile à l’étranger, le risque qu’il encourt en cas de retour en Inde est encore plus élevé. Il n’existe aucune possibilité pour le requérant de se reloger ailleurs en Inde, car il aurait l’obligation de signaler sa présence auprès des autorités locales et risque ainsi d’être persécuté et torturé partout dans le pays. Un ami du requérant a été arrêté par la police indienne après son renvoi en Inde par le Canada, au motif qu’il aurait utilisé un faux passeport pour quitter l’Inde3. 5.4 En réponse aux observations de l’État partie sur sa crédibilité, le requérant soumet que ses allégations d’avoir subi des actes de torture en Inde sont véridiques et étayées par des preuves, et que les imprécisions dans son récit devant les autorités internes sont attribuables au fait qu’il était effrayé et bouleversé après son arrivée au Canada, et souffrait de problèmes psychologiques ainsi que des conséquences du stress lié à sa fuite d’Inde et son arrivée dans un pays inconnu. 5.5 En ce qui concerne le non-épuisement des voies de recours internes, le requérant confirme que sa demande de résidence permanente au Canada fondée sur des motifs d’ordre humanitaire est toujours en cours d’examen. Cependant, ces demandes sont rarement accordées dans la pratique, n’ont pas d’effet suspensif sur le renvoi du demandeur, et ne peuvent faire l’objet d’un appel en cas de rejet. 5.6 Le requérant affirme qu’il n’avait aucune intention d’induire le Comité en erreur au sujet de la demande d’examen de risques avant renvoi, et que suite à un malentendu, son ancien avocat a erronément déclaré que le requérant avait déposé une telle demande. Le requérant a reçu le formulaire de la demande le 5 février 2016, et n’avait que 15 jours pour la soumettre. De plus, il était détenu dans un centre d’immigration et ne pouvait bénéficier du conseil d’un avocat et ne se rendait pas compte de l’urgence et l’importance de compléter ladite demande dans les délais prévus. En outre, suite aux actes de torture qu’il avait subis, il souffrait de troubles de concentration et de mémoire, et n’était pas en mesure de prendre des décisions réfléchies en lien avec son dossier de demande d’asile. Le requérant a fourni un rapport médical non daté, affirmant qu’il s’est présenté dans une clinique le 15 mars 2016 et souffrait de problèmes de mémoire et de concentration. Pour ces raisons, le requérant n’avait pas soumis de demande d’examen de risques avant renvoi en 2016. De plus, il n’est pas en mesure de présenter ladite demande aujourd’hui, car il n’a pas reçu l’autorisation préalable requise des autorités canadiennes. En tout état de cause, cette autorisation ne serait pas octroyée, car le requérant fait l’objet d’une mesure de renvoi. 3 Le requérant cite The Tribune, « Hoshiarpur man booked for fraud, » 1 November 2016. 5

Select target paragraph3