CAT/C/65/DR/756/2016 d’indépendance a également été reconnu par la Cour fédérale du Canada. Par ailleurs, les agents ont une formation et une expérience considérables dans le domaine des droits de la personne. Ils disposent de renseignements à jour sur la situation des droits de la personne dans différents pays, y compris l’Inde. Ils possèdent une expertise considérable dans le domaine de l’évaluation des risques associés au renvoi et reçoivent la formation nécessaire sur les conventions internationales pertinentes. Si l’auteur avait présenté sa demande d’examen des risques avant renvoi à l’intérieur des délais prescrits, cela aurait sursis à la mesure de renvoi émise contre lui jusqu’à ce qu’une décision sur la demande soit rendue. Le fait que l’auteur a faussement prétendu dans sa communication avoir déposé cette demande met en question sa crédibilité. 4.5 De plus, la communication est irrecevable parce qu’elle est incompatible avec les dispositions de la Convention. Elle ne soulève aucune allégation crédible susceptible de constituer de la torture aux fins de l’article 3 de la Convention. Au contraire, la Section de la protection des réfugiés, après avoir procédé à une évaluation indépendante, impartiale et détaillée de la preuve qui lui avait été soumise et des prétentions du requérant, a déterminé que la preuve ne permettait pas de démontrer que le requérant était à risque de subir de la torture. Le requérant n’a fourni dans sa communication aucun nouvel élément de preuve qui permettrait de contredire la conclusion de la Section de la protection des réfugiés. En outre, dans la mesure où le requérant allègue qu’il risque d’être soumis à des traitements et peines cruels, l’obligation de non-refoulement ne saurait trouver application dans ces circonstances. 4.6 Par ailleurs, la communication est irrecevable parce qu’elle est dénuée de fondement. Les allégations du requérant ont été jugées non crédibles par les autorités canadiennes, et le requérant n’a pas établi que leurs décisions étaient entachées d’un vice justifiant l’intervention du Comité dans les conclusions de faits et de crédibilité tirées par celles-ci. Toutefois, si le Comité décide d’examiner la crédibilité des allégations du requérant, plusieurs éléments de ses affirmations mènent à la conclusion qu’il n’est pas crédible et que ses allégations sont insuffisamment étayées. En effet, lorsqu’il a complété une première version des formulaires de demande d’asile le 20 mai 2013, il n’a pas déclaré les arrestations dont il aurait été victime. Or, dans une version amendée des mêmes formulaires le 31 mai 2013, complétées lorsqu’il était représenté par un conseil, il a soulevé ces allégations. Confronté à ces incohérences lors de l’audience devant la Section de la protection des réfugiés en avril 2014, le requérant a déclaré dans un premier temps, qu’il avait très peur et ne voulait pas soulever ces griefs, croyant que les autorités canadiennes lui poseraient les mêmes questions que les policiers de son village. La Section de la protection des réfugiés a conclu que ces explications quant à l’omission initiale n’était pas raisonnables, notamment en raison du fait que ces allégations étaient au cœur de sa demande d’asile. De même, dans sa demande de visa de travail, déposée en 2008, le requérant, qui a complété 12 années de scolarité, avait indiqué qu’il était charpentier, tandis que dans sa demande d’asile, déposée en 2013, il a déclaré qu’il travaillait à la ferme familiale depuis 2005. Dans une version amendée de cette même demande, il a indiqué qu’il était fermier depuis 2009, et qu’auparavant, il était charpentier. En outre, lors de l’audience devant la Section de la protection des réfugiés en avril 2014, le requérant était incapable de répondre à des questions simples relatives à son itinéraire pour arriver au Canada et son départ d’Inde. Par exemple, il était incertain de la ville où il se serait caché entre sa dernière libération et son départ, et la ville de laquelle il avait quitté l’Inde. De plus, le tribunal était d’avis que la preuve documentaire apportée entachait davantage la crédibilité du requérant, car les autorités indiennes auraient eu le pouvoir de le garder en détention pendant une très longue période sans porter d’accusations, mais que ce dernier aurait été libéré après le paiement de pot-devin. Le reste des explications concernant ses arrestations, interrogatoires et associations avec de potentiels militants étant vagues et évasives, le tribunal en a tiré des conclusions négatives. 4.7 Même en présumant la crédibilité du récit du requérant, ce que l’État partie nie, la situation personnelle du requérant ne permet pas de conclure qu’il ferait face à un risque prévisible et réel de torture advenant son retour en Inde. De plus, il n’a pas démontré qu’il ne pourrait pas se reloger ailleurs en Inde. À titre subsidiaire, et pour les raisons exposées cidessus, la communication doit être rejetée sur le fond. 4

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