Soins sans consentement et droits fondamentaux 144 247197248.indd 144 que le consentement aux soins pouvait être obtenu en offrant à la personne la possibilité d'une hospitalisation dans une clinique privée, un suivi en consultations en ville s'il se trouve des psychiatres pour les assurer, une prise en charge en hospitalisation à domicile par le centre médico-psychologique. Ainsi, selon les conditions géographiques, matérielles et procédurales qui entourent les circonstances de sa prise en charge, la probabilité qu'une personne présentant des troubles mentaux soit admise en soins sans consentement, avec la privation de liberté et les conséquences de fichage et traçabilité qu'elle emporte, seront considérablement différentes. Section 2 L'obligation d'informer le patient est subie par les établissements Le patient doit être informé de la décision dont il fait l'objet et des droits afférents à sa situation, tels qu'énumérés par la loi 1. 1.  Article L. 3211-3 du code de la santé publique : « […] En outre, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée : a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ; b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1. L'avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible. En tout état de cause, elle dispose du droit : 1° De communiquer avec les autorités mentionnées à l'article L. 3222-4 ; 2° De saisir la commission prévue à l'article L. 3222-5 et, lorsqu'elle est hospitalisée, la commission mentionnée à l'article L. 1112-3 ; 3° De porter à la connaissance du Contrôleur général des lieux de privation de liberté des faits ou situations susceptibles de relever de sa compétence ; 4° De prendre conseil d'un médecin ou d'un avocat de son choix ; 5° D'émettre ou de recevoir des courriers ; 6° De consulter le règlement intérieur de l'établissement et de recevoir les 16/03/2020 10:22:38

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