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L'organisation des soins sans consentement n'offre pas une prise en charge adaptée...
Ces dernières années, de nouveaux moyens ont été attribués 61
aux unités sanitaires en milieu pénitentiaire pour la création de
centres d'activité thérapeutique à temps partiel (CATTP) afin
de diversifier et d'intensifier la prise en charge des personnes
détenues présentant des troubles psychiatriques. Mais l'existence
d'un dispositif de soins psychiatriques en milieu carcéral offre la
tentation d'y placer certains délinquants pour lesquels les institutions sanitaire et judiciaire « se renvoient la balle », faute de solution. Les multiples réincarcérations de certains patients-détenus
illustrent cette question de la rechute ou de la récidive – selon
le point de vue. Elles pointent les difficultés de la psychiatrie
publique à s'articuler entre le dedans et le dehors et à être présente autant en institution que dans la cité sans rupture de prise
en charge.
Ces difficultés sont particulièrement illustrées par la relation institutionnelle complexe entre les services de protection judiciaire de la
jeunesse (PJJ) et ceux de pédopsychiatrie qui se montrent souvent incapables de coordonner efficacement leurs actions, chacun se renvoyant la
compétence de la prise en charge de certains enfants. Ainsi, les enfants
qui leur sont adressés alternent les séjours dans l'une ou l'autre de leurs
institutions pour des mêmes comportements qualifiés tantôt de passage
à l'acte délinquant, tantôt de troubles du comportement ou encore
de troubles psychiques selon les interlocuteurs et l'enjeu de la prise en
charge.
L'exercice de la psychiatrie en milieu pénitentiaire se heurte
souvent à des injonctions paradoxales : l'incarcération d'un
sujet suivi en psychiatrie s'accompagne fréquemment d'une
rupture de soins, risque majoré par la détention, et entraîne
ainsi très souvent l'aggravation des troubles psychiatriques
préexistants.
L'expertise psychiatrique pourrait permettre d'éclairer les décisions
d'incarcération dans ces situations ou la maladie mentale reste très prégnante mais, obligatoire en matière criminelle, elle ne l'est pas pour les
délits, notamment ceux qui sont jugés en comparution immédiate. Or,
ce mode de jugement permet peu aux comparants et à leurs conseils de
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