La mise en oeuvre du Protocole facultatif en Suisse: un bilan 10 ans après ment préalable des détenus était nécessaire pour que la Commission puisse vérifier les données médicales. Outre le fait qu’une telle exigence est contraire au caractère préventif du Protocole facultatif, qui prévoit un accès illimité dans le but de contrôler précisément la conformité aux droits de l’homme des mesures privatives de libertés, y compris de la prise en charge médicale, une telle démarche aurait par ailleurs sérieusement entravé le travail de la Commission dans les établissements visités et compliqué l’examen systématique des dossiers médicaux des personnes privées de liberté. Dans le cadre de son mandat préventif, la CNPT est habilitée à traiter des données personnelles sensibles dès lors que celles-ci concernent la situation des personnes privées de liberté42. Plusieurs interventions au niveau du Conseil d’État et auprès des autorités pénitentiaires ont été nécessaires afin que la Commission puisse procéder à l’évaluation de la prise en charge médicale. Un cas similaire s’est produit dans un hôpital psychiatrique dans un canton de Suisse orientale dans lequel la Commission souhaitait accéder aux protocoles d’immobilisation d’une patiente, ce qui a notamment été refusé par le service cantonal de la protection des données. La question tout à fait pertinente qui s’était posée dans le cas en question était celle du secret professionnel, a contrario de l’obligation faite aux autorités en application de l’art. 21, par. 1, de l’OPCAT43 de ne pas sanctionner une personne, dans le cas présent le personnel médical, qui aurait transmis au mécanisme national de prévention des informations médicales relatives aux personnes privées de liberté. Malheureusement, cet article essentiel de l’OPCAT n’a pas été repris dans la loi fédérale relative au mandat de la Commission. Plus récemment encore, et comme cela a déjà été précisé, la Commission a été confrontée à de nouvelles difficultés lorsqu’elle a entamé un examen approfondi des mesures d’internement à l’échelle de toute la Suisse. Dans un premier temps, son but était d’identifier les personnes concernées par ces mesures et les établis- Pour une analyse détaillée des dispositions légales, voir la p. 6 et suivantes ci-dessus. L’art. 21, par. 1, OPCAT dispose notamment qu’aucune autorité publique ni aucun fonctionnaire n’ordonnera, n’appli quera, n’autorisera ou ne tolérera de sanction à l’encontre d’une personne ou d’une organisation qui aura communiqué des renseignements, vrais ou faux, au mécanisme national de prévention, et ladite personne ou organisation ne subira de préjudice d’aucune autre manière. L’art. 21, OPCAT devrait être directement applicable (notamment justiciable). 42 43 38 Rapport d’activité CNPT 2019

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