Rétrospective
pour examiner les traitements administrés ou les conditions de la
privation de liberté8.
La question de l’accès aux données et, notamment, aux dossiers
médicaux, a donné lieu à une clarification juridique par l’Office fédéral de la justice (OFJ) à l’occasion de la visite en Suisse du SPT, en
janvier 2019. Selon cet avis de l’OFJ, le Sous-comité a accès sans
restriction à toutes les informations concernant le traitement dont
les personnes privées de liberté font l’objet. Subordonner la consultation de ces données à des conditions supplémentaires, comme
l’accord de l’intéressé, va à l’encontre des dispositions de l’OPCAT.
Cet accès sans restriction aux dossiers des personnes privées de liberté est une condition fondamentale du mandat légal d’un mécanisme national de prévention de la torture, dont la mission est
d’évaluer en toute connaissance le traitement dont fait l’objet une
personne exécutant une mesure de privation de liberté afin de formuler des recommandations à l’attention des autorités en vue
d’améliorer ce traitement.
Le mandat légal de la CNPT englobe donc aussi la consultation
de données aux fins de l’examen de la situation de personnes internées en application de l’art. 64 du code pénal (CP)9. Étant donné
l’absence de statistiques se rapportant à cette catégorie de détenus, la Commission juge même qu’il est opportun et justifié de
procéder à un relevé de données sur les conditions d’exécution de
l’internement. La loi ne précise pas en revanche les modalités de cet
accès aux données, qui doivent être définies en collaboration avec
les intervenants compétents. Même si les autorités d’exécution
n’ont pas d’obligation de fournir les données concernant les personnes privées de liberté, une collaboration dans ce domaine apparaît indispensable. La transmission des dossiers implique une charge
de travail considérable. Aussi la Commission a-t-elle opté pour une
solution moins contraignante pour la collecte des données et décidé de consulter les documents directement dans les établissements.
8
9
8
Cf. art. 10, al. 1, LF CNPT.
P
Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0 (cit. CP).
Rapport d’activité CNPT 2019
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