A/HRC/7/3/Add.2 page 12 47. Selon les informations reçue de la part du Gouvernement, le droit de voir la personne gardée à vue ou détenue provisoirement est rigoureusement organisé tant au plan législatif que réglementaire. Au plan législatif, l'article 122 (3) du CPP prévoit que « la personne gardée à vue peut, à tout moment, recevoir aux heures ouvrables la visite de son avocat et celle d'un membre de sa famille, ou de toute personne pouvant suivre son traitement durant la garde à vue ». En ce qui concerne les droits de la personne détenue provisoirement, le législateur y avait consacré le chapitre VII du CPP qui traite «des visites et des correspondances ». Ainsi, l'article 238 (1) dispose que «en cas de détention provisoire, les conjoints, ascendants, descendants, collatéraux, alliés et amis de l’inculpé ont un droit de visite qui s'exerce suivant les horaires fixés par l'administration pénitentiaire, sur avis conforme du Procureur de la République». 48. Sur le plan réglementaire, l'article 41 du décret n° 92/052 du 27 mars 1992 portant sur le régime pénitentiaire au Cameroun, prévoit que « le détenu peut pendant leur visite communiquer avec les conseils quand il le désire. Cette communication s'effectue hors la présence d'un élément d'encadrement ». 49. Par ailleurs, le Gouvernement mentionne que la faculté qui est donnée aux condamnés de recevoir les visites des membres de leurs familles et amis, aux termes de l'article 37 du même texte, s'étend en fait aux prévenus, sous la seule réserve des raisons d'enquête ou de discipline. Finalement, le Gouvernement affirme que dans le cadre de l'humanisation des conditions de détention, la visite aux personnes incarcérées est la règle, et la suspension de communication l'exception. 50. Recommandation (f): Des installations médicales devraient être mises à disposition afin qu'un médecin indépendant puisse examiner toute personne privée de liberté dans les 24 heures suivant son arrestation; 51. Le Gouvernement affirme que la prise en charge sanitaire des détenus est formellement prévue par le décret n° 92/052 en son article 33 et matérialisée par l'existence d'une infirmerie dans chaque prison. Ces infirmeries, qui ont chacune une provision budgétaire pour l'achat des médicaments, sont tenues par un personnel médical (médecins, infirmiers...) appartenant au corps de l'Administration Pénitentiaire et travaillant en collaboration avec les centres de santé du lieu d'implantation de leur prison. D’après le Gouvernement, la prise en charge d'un individu incarcéré est immédiate en cas de besoin. 52. Le Rapporteur Spécial rappelle que le personnel médical qui effectue l´examen médical de toute personne privée de liberté doit être indépendant de l´administration pénitentiaire ou policière. 53. Recommandation (g): L'unité spéciale des antigangs basée près de Maroua devrait être, sinon dissoute, du moins placée effectivement sous contrôle politique et administratif et les états de service de ses effectifs, y compris de son commandant, devraient être soigneusement examinés en vue de poursuivre les membres de cette unité qui auront participé à des tortures ou des meurtres ou les auront tolérés;

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