CRC/C/88/D/95/2019
7.5
L’auteure indique que, s’il est vrai qu’un large segment de la société bulgare est
exposé à la pauvreté, les citoyens bulgares pauvres parlent le bulgare et disposent de vastes
réseaux familiaux, sociaux et professionnels.
7.6
Finalement, en ce qui concerne l’argument de l’État partie selon lequel M. K. A. H.
aurait pu être entendu s’il avait prouvé qu’il avait la capacité de discernement requise,
l’auteure indique qu’à la lumière du libellé de l’article 12 de la Convention, l’État partie a
indûment renversé la charge de la preuve.
Observations complémentaires de l’État partie
8.1
Dans ses observations complémentaires du 23 novembre 2020, l’État partie réitère
que les problèmes de santé de M. K. A. H. n’ont jamais été invoqués devant les instances
internes. L’État partie ne conteste pas que les problèmes de santé de l’auteure ont été
invoqués et renvoie à ses observations sur l’admissibilité et le fond de la communication.
8.2
L’État partie réitère aussi qu’il conteste l’applicabilité directe des articles 19 et 39 de
la Convention. Il rappelle que l’intérêt supérieur de l’enfant a bien été pris en considération
par le Tribunal administratif fédéral. Le Tribunal a tenu compte non seulement de
l’intégration de M. K. A. H., mais aussi, notamment, de son âge, des liens personnels et
familiaux, des conditions de vie en Bulgarie et de l’accès à l’éducation.
Délibérations du Comité
Examen de la recevabilité
9.1
Avant d’examiner toute plainte soumise dans une communication, le Comité doit,
conformément à l’article 20 de son règlement intérieur au titre du Protocole facultatif,
déterminer si la communication est recevable au titre du Protocole facultatif.
9.2
Le Comité prend note de l’argument de l’État partie selon lequel l’auteure n’a pas
épuisé les voies de recours internes disponibles en ce qui concerne ses griefs relatifs à la
violation des articles 7, 12, 24, 28, 29 et 39 de la Convention. Il observe que l’auteure n’a
pas indiqué les raisons pour lesquelles elle n’avait pas soulevé de questions relatives aux
violations alléguées de l’article 29 de la Convention pendant la procédure de demande
d’asile. Dès lors, le Comité conclut que les griefs relatifs à l’article 29 de la Convention,
concernant notamment le renvoi de M. K. A. H. en Bulgarie, sont irrecevables en application
de l’article 7 (al. e)) du Protocole facultatif.
9.3
Quant à l’article 12 de la Convention, le Comité observe que selon la jurisprudence
de l’État partie, celui-ci ne confère pas à l’enfant le droit inconditionnel d’être entendu
oralement et personnellement dans toute procédure judiciaire ou administrative le
concernant, et que c’est seulement s’il dispose de la capacité de discernement et de la maturité
nécessaires que l’enfant peut avoir la possibilité d’être entendu lors d’une audition, la
capacité de discernement devant être prouvée par l’enfant qui entend s’en prévaloir. Le
Comité observe aussi que l’État partie n’a pas fourni d’explications sur la législation interne
qui encadre le droit des enfants d’être entendus ou sur les recours effectifs qui étaient à la
disposition de M. K. A. H. pour soulever une violation de l’article 12 de la Convention. Dès
lors, le Comité estime que ce grief est recevable en application de l’article 7 (al. e)) du
Protocole facultatif.
9.4
Le Comité prend note en particulier de l’argument de l’État partie selon lequel
l’auteure n’a jamais fait valoir au cours de la procédure de demande d’asile que M. K. A. H.
présentait des problèmes de santé psychiques et que l’évaluation psychologique établie le
23 juillet 2019 par le Service de psychiatrie et de psychothérapie de l’enfant et de l’adolescent
de la Fondation de Nant n’avait jamais été produite en procédure nationale. Le Comité
observe que l’auteure n’a pas indiqué les raisons pour lesquelles elle n’avait pas soulevé
explicitement la question de la santé mentale de son enfant pendant la procédure d’asile. Dès
lors, il conclut que les griefs généraux relatifs à l’article 24 de la Convention, concernant
notamment le renvoi de M. K. A. H. en Bulgarie et ses conséquences sur l’accès à des
services de santé nécessaires, sont irrecevables en application de l’article 7 (al. e)) du
Protocole facultatif.
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