CRC/C/88/D/95/2019
9.5
Le Comité considère en revanche que les griefs relatifs à des violations des articles 7,
28 et 39 de la Convention ont été soulevés en substance pendant la procédure de demande
d’asile et estime que ces griefs sont recevables en application de l’article 7 (al. e)) du
Protocole facultatif.
9.6
Le Comité prend note des arguments de l’État partie, qui soutient que les dispositions
des articles 2 (par. 2), 3 (par. 1), 6 (par. 2), 16, 22, 24, 27, 28, 29 et 39 de la Convention ne
fondent pas de droits subjectifs dont la violation peut être invoquée devant le Comité12. À cet
égard, le Comité rappelle que la Convention reconnaît l’interdépendance et l’égale
importance de tous les droits (civils, politiques, économiques, sociaux et culturels) qui
permettent à tous les enfants de développer leurs aptitudes mentales et physiques, leur
personnalité et leur talent dans toute la mesure possible13. Il rappelle également que l’intérêt
supérieur de l’enfant, consacré à l’article 3 de la Convention, représente un triple concept qui
est à la fois un droit de fond, un principe interprétatif et une règle de procédure 14. Le Comité
note qu’aux termes de l’article 5 (par. 1 a)) du Protocole facultatif, les communications
individuelles peuvent être présentées contre un État partie à la Convention par des particuliers
ou des groupes de particuliers ou au nom de particuliers ou de groupes de particuliers qui
affirment être victimes d’une violation par cet État partie de l’un quelconque des droits
énoncés dans la Convention. De ce fait, le Comité estime que rien dans l’article 5 (par. 1 a))
du Protocole facultatif ne permet de conclure à une approche limitée aux droits dont la
violation peut être invoquée dans la procédure d’examen de communications individuelles.
Le Comité rappelle également qu’il a eu l’occasion de se prononcer sur des violations
prétendues des articles invoqués dans le cadre du mécanisme de communications
individuelles15.
9.7
Le Comité prend aussi note de l’argument de l’État partie qui fait valoir que la
communication est irrecevable eu égard à l’article 7 (al. f)) du Protocole facultatif,
puisqu’elle est manifestement mal fondée ou insuffisamment motivée. Le Comité estime à
cet égard que l’auteure ne produit pas d’éléments suffisants pour satisfaire à l’exigence
d’étayer les griefs relatifs à l’article 2 (par. 2) de la Convention. Par conséquent, il déclare
lesdits griefs manifestement mal fondés et irrecevables au titre de l’article 7 (al. f)) du
Protocole facultatif.
9.8
Cependant, le Comité considère que l’auteure a suffisamment étayé, aux fins de la
recevabilité, les griefs qu’elle tire des articles 3 (par. 1), 6 (par. 2), 7, 12, 16, 22, 27, 28, 37
et 39 de la Convention selon lesquels : a) l’État partie n’a pas respecté l’intérêt supérieur de
l’enfant de l’auteure et n’a pas entendu ce dernier au moment de l’examen de la demande
d’asile ; et b) M. K. A. H. court un risque réel de subir des traitements inhumains et
dégradants et ne bénéficierait pas des mesures appropriées de réadaptation physique et
psychique en cas de renvoi vers la Bulgarie. Le Comité déclare donc cette partie de la
communication recevable et procède à son examen quant au fond.
Examen au fond
10.1 Conformément à l’article 10 (par. 1) du Protocole facultatif, le Comité a examiné la
présente communication en tenant compte de toutes les informations que lui ont
communiquées les parties.
10.2 Le Comité prend note des allégations de l’auteure selon lesquelles l’État partie n’a pas
tenu compte de l’intérêt supérieur de l’enfant au moment de l’examen de la demande d’asile,
en violation de l’article 3 de la Convention. Il prend également note des allégations de
l’auteure selon lesquelles leur renvoi vers la Bulgarie porterait atteinte aux droits que
M. K. A. H. tire des articles 3 (par. 1), 6 (par. 2), 22, 27, 28, 37 et 39 de la Convention,
puisqu’en tant qu’enfant traumatisé par le conflit armé en République arabe syrienne et par
suite de son parcours en tant que réfugié, il n’aurait pas accès en Bulgarie au soutien
nécessaire pour vivre une vie dans la dignité, avec accès à l’éducation, au logement, aux soins
12
13
14
15
12
E. A. et U. A. c. Suisse (CRC/C/85/D/56/2018), par. 6.5.
Comité des droits de l’enfant, observation générale no 15 (2013), par. 7.
Comité des droits de l’enfant, observation générale no 14 (2013), par. 6.
M. T. c. Espagne (CRC/C/82/D/17/2017), par. 12.5 ; C. R. c. Paraguay (CRC/C/83/D/30/2017),
par. 7.5 ; et J. A. B. c. Espagne (CRC/C/81/D/22/2017), par. 12.5.