A/HRC/25/60/Add.2
103. Dans ce contexte, le Rapporteur spécial souhaite attirer l’attention du Gouvernement
sur sa responsabilité de protéger et de respecter l’intégrité physique et mentale de M.
Aarrass, conformément aux dispositions pertinentes de la DUDH, du PIDCP, de la
Déclaration sur la protection de toutes les personnes contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants. A cet égard, le Rapporteur spécial aussi
aimerait référer le Gouvernement sur les disposition contenues au paragraphe 1 de la
résolution 16/23 du Conseil des droits de l'homme qui "condamne toutes les formes de
torture et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants, y compris l'intimidation, qui
sont et demeurent prohibés, en tout temps et en tout lieu, et ne peuvent jamais être justifiés,
et invite tous les États à mettre pleinement en oeuvre l'interdiction absolue et intangible de
la torture et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants." Le Rapporteur spécial
souhaiteraient également rappeler l’article 12 de la Convention contre la torture qui stipule
que «Tout Etat partie veille à ce que les autorités compétentes procèdent immédiatement à
une enquête impartiale chaque fois qu'il y a des motifs raisonnables de croire qu'un acte de
torture a été commis sur tout territoire sous sa juridiction.» ainsi que l’article 7 qui veut que
des cas de torture soient soumis aux autorités compétentes pour l'exercice de l'action
pénale. De plus, le Rapporteur spécial aimerait attirer l’attention du Gouvernement sur
l’article 15 de ladite Convention qui stipule que «Tout Etat partie veille à ce que toute
déclaration dont il est établi qu’elle a été obtenue par la torture ne puisse être invoquée
comme un élément de preuve dans un procédure, si ce n’est contre la personne accusée de
torture pour établir qu’une déclaration a été faite.» Quant aux allégations portant sur les
actes de harcèlement et d’intimidation envers M. Aarrass suite à la réunion qui s’est tenue
avec le Rapporteur spécial, le Rapporteur spécial rappeler que pendant sa visite au Maroc,
le il a demandé et reçu l'assurance des autorités que des instructions claires seraient
communiquées à tous les niveaux de pouvoir et que ni l'intimidation, ni aucune sorte de
représailles ne sauraient être tolérées. A cette égard, je souhaiterais aussi attirer l’attention
du Gouvernement sur le paragraphe 7b de la Résolution 8/8 du Conseil des droits de
l’homme de juin 2008 laquelle rappelle aux Etats que «Les mesures d’intimidation ou les
pressions visées à l’article premier de la Convention contre la torture, notamment les
menaces graves et crédibles contre l’intégrité physique de la victime ou d’une tierce
personne, ainsi que les menaces de mort, peuvent être assimilées à un traitement cruel,
inhumain ou dégradant ou à la torture» ainsi que sur les dispositions de la résolution 12/2
du Conseil des droits de l'homme (A/HRC/RES/12/2), qui, entre autres, «condamne tous les
actes d'intimidation sur les représailles de la part des gouvernements et des acteurs non
étatiques contre des individus et des groupes qui cherchent à coopérer ou ont coopéré avec
l'Organisation des Nations Unies, ses représentants et mécanismes dans le domaine des
droits de l'homme» (OP 2) et «invite tous les États à assurer une protection adéquate contre
les actes d'intimidation ou de représailles pour les individus et les groupes qui cherchent à
coopérer ou ont coopéré avec l'Organisation des Nations Unies, ses représentants et
mécanismes dans le domaine des droits de l'homme (...)» (OP 3). Le Rapporteur spécial
exhorte le Gouvernement à attirer son attention au plus vite aux craintes exprimées dans la
communication, notamment en fournissant des informations précises sur les enquêtes
menées afin de traduire en justice les auteurs des faits, et veiller à que les victimes
obtiennent réparation, y compris une indemnisation équitable et adéquate, et une
réhabilitation aussi complète que possible.
(c)
UA 04/12/2012 Case No. MAR 11/2012 State reply: None to date
104. Le Rapporteur spécial regrette qu’au moment de la finalisation du présent rapport il
n’y ait eu encore aucune réponse du gouvernement marocain à la communication envoyée
le 4 décembre 2013 quant à des allégations portant sur des actes de torture et de mauvais
traitements ayant été commis à l’encontre M. Ali Aarrass, un citoyen belgo-marocain qui se
trouvant actuellement en détention à la prison de Salé II. Selon les informations recues, M.
Aarrass a été arrêté en Espagne le 1er avril 2008 conformément à une demande
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