A/HRC/25/60/Add.2 103. Dans ce contexte, le Rapporteur spécial souhaite attirer l’attention du Gouvernement sur sa responsabilité de protéger et de respecter l’intégrité physique et mentale de M. Aarrass, conformément aux dispositions pertinentes de la DUDH, du PIDCP, de la Déclaration sur la protection de toutes les personnes contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. A cet égard, le Rapporteur spécial aussi aimerait référer le Gouvernement sur les disposition contenues au paragraphe 1 de la résolution 16/23 du Conseil des droits de l'homme qui "condamne toutes les formes de torture et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants, y compris l'intimidation, qui sont et demeurent prohibés, en tout temps et en tout lieu, et ne peuvent jamais être justifiés, et invite tous les États à mettre pleinement en oeuvre l'interdiction absolue et intangible de la torture et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants." Le Rapporteur spécial souhaiteraient également rappeler l’article 12 de la Convention contre la torture qui stipule que «Tout Etat partie veille à ce que les autorités compétentes procèdent immédiatement à une enquête impartiale chaque fois qu'il y a des motifs raisonnables de croire qu'un acte de torture a été commis sur tout territoire sous sa juridiction.» ainsi que l’article 7 qui veut que des cas de torture soient soumis aux autorités compétentes pour l'exercice de l'action pénale. De plus, le Rapporteur spécial aimerait attirer l’attention du Gouvernement sur l’article 15 de ladite Convention qui stipule que «Tout Etat partie veille à ce que toute déclaration dont il est établi qu’elle a été obtenue par la torture ne puisse être invoquée comme un élément de preuve dans un procédure, si ce n’est contre la personne accusée de torture pour établir qu’une déclaration a été faite.» Quant aux allégations portant sur les actes de harcèlement et d’intimidation envers M. Aarrass suite à la réunion qui s’est tenue avec le Rapporteur spécial, le Rapporteur spécial rappeler que pendant sa visite au Maroc, le il a demandé et reçu l'assurance des autorités que des instructions claires seraient communiquées à tous les niveaux de pouvoir et que ni l'intimidation, ni aucune sorte de représailles ne sauraient être tolérées. A cette égard, je souhaiterais aussi attirer l’attention du Gouvernement sur le paragraphe 7b de la Résolution 8/8 du Conseil des droits de l’homme de juin 2008 laquelle rappelle aux Etats que «Les mesures d’intimidation ou les pressions visées à l’article premier de la Convention contre la torture, notamment les menaces graves et crédibles contre l’intégrité physique de la victime ou d’une tierce personne, ainsi que les menaces de mort, peuvent être assimilées à un traitement cruel, inhumain ou dégradant ou à la torture» ainsi que sur les dispositions de la résolution 12/2 du Conseil des droits de l'homme (A/HRC/RES/12/2), qui, entre autres, «condamne tous les actes d'intimidation sur les représailles de la part des gouvernements et des acteurs non étatiques contre des individus et des groupes qui cherchent à coopérer ou ont coopéré avec l'Organisation des Nations Unies, ses représentants et mécanismes dans le domaine des droits de l'homme» (OP 2) et «invite tous les États à assurer une protection adéquate contre les actes d'intimidation ou de représailles pour les individus et les groupes qui cherchent à coopérer ou ont coopéré avec l'Organisation des Nations Unies, ses représentants et mécanismes dans le domaine des droits de l'homme (...)» (OP 3). Le Rapporteur spécial exhorte le Gouvernement à attirer son attention au plus vite aux craintes exprimées dans la communication, notamment en fournissant des informations précises sur les enquêtes menées afin de traduire en justice les auteurs des faits, et veiller à que les victimes obtiennent réparation, y compris une indemnisation équitable et adéquate, et une réhabilitation aussi complète que possible. (c) UA 04/12/2012 Case No. MAR 11/2012 State reply: None to date 104. Le Rapporteur spécial regrette qu’au moment de la finalisation du présent rapport il n’y ait eu encore aucune réponse du gouvernement marocain à la communication envoyée le 4 décembre 2013 quant à des allégations portant sur des actes de torture et de mauvais traitements ayant été commis à l’encontre M. Ali Aarrass, un citoyen belgo-marocain qui se trouvant actuellement en détention à la prison de Salé II. Selon les informations recues, M. Aarrass a été arrêté en Espagne le 1er avril 2008 conformément à une demande 75

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