A/HRC/25/60/Add.2 d'extradition du Maroc pour des accusations liées au terrorisme. Selon des allégations, lors de son arrivée au Maroc, M. Aarrass aurait été sauvagement torturé pendant 10 jours et soumis à d'autres formes de traitement cruel, inhumain et dégradant, y compris le viol, les coups et les humiliations, ainsi que le refus d'un traitement médical approprié au cours de sa détention provisoire. Il est également allégué que le tribunal de première instance aurait omis de mener une enquête adéquate sur les allégations portant sur les actes de torture commis envers M. Aarrass, et que l'accusation reposerait uniquement sur les aveux obtenus de M. Aarrass sous la torture. Il est en outre allégué que M. Aarrass a subi des menaces suite à la visite au Maroc du Rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants qui s’est tenue du 15 au 22 septembre 2012. Le médecin légiste indépendant qui accompagnait le Rapporteur spécial a effectué un examen physique externe et trouvé des traces de torture sur le corps de M. Aarrass. Dans ce contexte, le Rapporteur spécial souhaite attirer l’attention du gouvernement sur sa responsabilité de protéger et de respecter l’intégrité physique et mentale de M. Aarrass, conformément aux dispositions pertinentes de la DUDH, du PIDCP, de la Déclaration sur la protection de toutes les personnes contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. A cet égard, le Rapporteur spécial aimerait également rappeler au gouvernement les disposition contenues au paragraphe 1 de la résolution 16/23 du Conseil des droits de l'homme qui "condamne toutes les formes de torture et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants, y compris l'intimidation, qui sont et demeurent prohibés, en tout temps et en tout lieu, et ne peuvent jamais être justifiés, et invite tous les États à mettre pleinement en oeuvre l'interdiction absolue et intangible de la torture et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants." Le Rapporteur spécial souhaite également rappeler l’article 12 de la Convention contre la torture qui stipule que «tout Etat partie veille à ce que les autorités compétentes procèdent immédiatement à une enquête impartiale chaque fois qu'il y a des motifs raisonnables de croire qu'un acte de torture a été commis sur tout territoire sous sa juridiction» ainsi que l’article 7 qui veut que des cas de torture soient soumis aux autorités compétentes pour l'exercice de l'action pénale. De plus, le Rapporteur spécial aimerait attirer l’attention du gouvernement sur l’article 15 de ladite Convention qui stipule que «tout Etat partie veille à ce que toute déclaration dont il est établi qu’elle a été obtenue sous l’usage de la torture ne puisse être invoquée comme un élément de preuve dans un procédure, si ce n’est contre la personne accusée de torture pour établir qu’une déclaration a été faite.» Quant aux allégations portant sur les actes de harcèlement et d’intimidation envers M. Aarrass suite à la réunion qui s’est tenue avec le Rapporteur spécial, le Rapporteur spécial souhaite rappeler que pendant sa visite au Maroc, il a demandé et reçu l'assurance des autorités que des instructions claires seraient communiquées à tous les niveaux de pouvoir et que ni l'intimidation, ni aucune sorte de représailles ne sauraient être tolérées. A cette égard, le Rapporteur spécial souhaite également attirer l’attention du gouvernement sur le paragraphe 7b de la Résolution 8/8 du Conseil des droits de l’homme de juin 2008 laquelle rappelle aux Etats que «les mesures d’intimidation ou les pressions visées à l’article premier de la Convention contre la torture, notamment les menaces graves et crédibles contre l’intégrité physique de la victime ou d’une tierce personne, ainsi que les menaces de mort, peuvent être assimilées à un traitement cruel, inhumain ou dégradant ou à la torture» ainsi que sur les dispositions de la résolution 12/2 du Conseil des droits de l'homme (A/HRC/RES/12/2), qui, entre autres, «condamne tous les actes d'intimidation sur les représailles de la part des gouvernements et des acteurs non étatiques contre des individus et des groupes qui cherchent à coopérer ou ont coopéré avec l'Organisation des Nations Unies, ses représentants et mécanismes dans le domaine des droits de l'homme» (OP 2) et «invite tous les États à assurer une protection adéquate contre les actes d'intimidation ou de représailles pour les individus et les groupes qui cherchent à coopérer ou ont coopéré avec l'Organisation des Nations Unies, ses représentants et mécanismes dans le domaine des droits de l'homme (...)» (OP 3). Le Rapporteur spécial exhorte le gouvernement à répondre au plus vite aux craintes exprimées 76

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