CAT/C/CMR/CO/5
Impunité des actes de torture et des mauvais traitements
23.
Tout en appréciant les données statistiques fournies par la délégation de l’État partie
pour 2016, indiquant que 20 % des poursuites contre le personnel chargé de l’application
des lois ont abouti à une condamnation, le Comité regrette que ces données ne soient pas
ventilées par type d’infraction et relève l’absence d’information sur les peines prononcées
ainsi que sur le nombre de plaintes pour actes de torture et mauvais traitements enregistrées
qui ont donné lieu à des enquêtes. En examinant les renseignements fournis par l’État partie
à titre illustratif sur les sanctions pénales et disciplinaires visant les agents de l’État, le
Comité constate avec préoccupation que les peines prononcées sont beaucoup plus faibles
que celles prévues par le Code pénal pour le crime de torture. Le Comité rappelle ses
observations précédentes (voir CAT/C/CMR/CO/4, par. 22) concernant le manque
d’indépendance de l’organe de surveillance de la police, dit « police des polices », et
regrette que l’État partie n’ait pas encore pris de mesures pour créer une instance d’enquête
extérieure à la police. Le Comité est tout autant préoccupé par le manque d’indépendance
des détachements de gendarmes, qui joueraient le rôle de police judiciaire auprès de chaque
formation de combat. Tout en appréciant l’engagement de l’État partie à établir un
programme de protection de témoins, le Comité regrette qu’il n’ait pas encore été mis en
place (art. 2, 12, 13 et 16).
24.
Le Comité demande à l’État partie :
a)
De faire en sorte que toutes les plaintes pour actes de torture et pour
mauvais traitements donnent rapidement lieu à une enquête impartiale menée par une
instance indépendante, qu’il n’y ait pas de lien institutionnel ou hiérarchique entre les
enquêteurs et les auteurs présumés des faits et que les suspects soient dûment traduits
en justice et, s’ils sont reconnus coupables, condamnés à des peines à la mesure de la
gravité de leurs actes ;
b)
De veiller à ce que les autorités ouvrent une enquête chaque fois qu’il
existe des motifs raisonnables de croire qu’un acte de torture a été commis ou que des
mauvais traitements ont été infligés ;
c)
De veiller à ce que les auteurs présumés d’actes de torture et de
mauvais traitements soient immédiatement suspendus pendant la durée de
l’enquête, en particulier s’il existe un risque qu’ils soient en mesure de commettre
de nouveau les actes dont ils sont soupçonnés, d’exercer des représailles contre la
victime présumée ou de faire obstruction à l’enquête ;
d)
De mettre en place au plus vite un programme de protection des témoins
et des victimes de torture, tel que prévu dans le Plan d’action national de promotion et
de protection des droits de l’homme au Cameroun (2015-2019) ;
e)
De compiler des données statistiques ventilées sur les plaintes déposées,
les enquêtes menées, les poursuites intentées et les condamnations prononcées dans les
affaires de torture et de mauvais traitements.
Indépendance judiciaire
25.
Rappelant sa précédente recommandation (voir CAT/C/CMR/CO/4, par. 24), le
Comité demeure préoccupé par la possible interférence de l’exécutif dans l’indépendance
de la justice à travers l’article 64 du Code de procédure pénale, qui permet toujours l’arrêt
de poursuites pénales sur décision du Ministère de la justice dans « l’intérêt social » ou
pour « la paix publique » (art. 2, 12, 13 et 16).
26.
L’État partie devrait prendre les mesures législatives nécessaires afin de
s’assurer que l’article 64 du Code de procédure pénale ne puisse jamais être
invoqué pour ordonner l’arrêt de poursuites quand il y a des motifs raisonnables de
croire qu’un acte de torture a été commis.
Compétence des tribunaux militaires
27.
Le Comité constate avec préoccupation que la loi no 2014/028 portant répression des
actes de terrorisme donne compétence aux tribunaux militaires pour ces actes. Il relève
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