CAT/C/CMR/CO/5 aussi avec préoccupation que la compétence des tribunaux militaires pour juger des civils est davantage étendue par la loi no 2017/12 du 12 juillet 2017 portant Code de justice militaire (art. 2 et 12). 28. L’État partie devrait faire les modifications législatives nécessaires afin de retirer aux juridictions militaires la compétence pour juger des civils, y compris sur des actes de terrorisme. Irrecevabilité des aveux obtenus sous la torture 29. Tout en notant l’article 315 du Code de procédure pénale relatif à l’irrecevabilité des éléments de preuve obtenus par la contrainte, le Comité demeure préoccupé par des informations indiquant que les juges rejettent souvent les allégations de torture et de mauvais traitements sans demander l’ouverture d’une enquête. Le Comité constate aussi avec préoccupation qu’il n’y a pas eu de cas dans lesquels les tribunaux ont déclaré nuls et non avenus des éléments de preuve obtenus sous la torture ou la contrainte (art. 15). 30. L’État partie doit adopter des mesures efficaces pour faire strictement respecter dans la pratique l’article 315 du Code de procédure pénale. Le Comité invite donc l’État partie à veiller à ce que : a) En cas d’allégations d’aveux extorqués sous la torture ou des mauvais traitements, il soit procédé sans délai à une enquête approfondie sur ces allégations et à un examen médico-légal de la victime présumée ; b) Les agents de l’État qui extorquent ainsi des aveux soient traduits en justice et les aveux soient considérés irrecevables ; c) Les magistrats soient formés aux moyens de vérifier la recevabilité des aveux, et qu’il soit procédé à des sanctions contre ceux qui ne prennent pas les mesures voulues au cours d’une procédure judiciaire. Usage excessif de mesures privatives de liberté 31. Le Comité est préoccupé par le nombre élevé de personnes en détention provisoire, qui représentait 59 % de la population carcérale au 31 août 2015, selon le rapport de l’État partie. Il relève également avec préoccupation que 80 % des enfants détenus se trouvaient en détention provisoire. Le Comité réitère sa préoccupation précédente (voir CAT/C/CMR/CO/4, par. 15) quant au fait que plusieurs personnes restent en détention audelà de la durée maximale prévue par la loi. Il relève avec inquiétude que ces violations ont une incidence négative directe sur la surpopulation carcérale (art. 2, 11, 12 et 16). 32. L’État partie devrait : a) Recourir davantage aux peines de substitution à la détention et continuer les efforts pour sensibiliser le personnel judiciaire concerné au recours à ces mesures, conformément aux Règles minima des Nations Unies pour l’élaboration de mesures non privatives de liberté (Règles de Tokyo) ; b) S’abstenir d’imposer la détention préventive des mineurs ou seulement en dernier ressort, dans le strict respect de la loi et pour la durée la plus courte possible, conformément à l’Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l’administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing) ; c) Accroître le contrôle judiciaire des registres, afin que la durée des mesures non privatives de liberté ne dépasse pas la période établie par l’autorité compétente conformément à la législation en vigueur. Conditions de détention 33. Tout en notant les efforts faits par l’État partie pour améliorer les conditions de détention, le Comité est préoccupé par la surpopulation carcérale chronique, qui atteignait une moyenne de 162 % en septembre 2017, et de 500 % à la prison de Maroua, conformément aux données fournies par l’État partie. Cette surpopulation aurait provoqué plusieurs émeutes et aurait un impact dans le fait que la séparation entre condamnés et 8

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