CAT/C/CMR/CO/5
prévenus ne soit pas effective. Le Comité demeure aussi préoccupé par des informations
faisant état de conditions de détention déplorables et de soins médicaux limités, dus à un très
faible taux d’encadrement sanitaire. Il observe également avec préoccupation que le décret
no 92/052 portant régime pénitentiaire prévoit comme mesure disciplinaire l’enchaînement
pour une durée maximale de quinze jours (art. 2, 11 et 16).
34.
Le Comité engage l’État partie à intensifier ses efforts en vue de mettre les
conditions de détention dans les établissements pénitentiaires et commissariats de
police en conformité avec l’Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le
traitement des détenus (Règles Nelson Mandela), notamment :
a)
Atténuer la surpopulation carcérale, principalement à la prison de
Maroua, en recourant davantage aux peines de substitution à l’emprisonnement ;
b)
Continuer de mettre en œuvre des plans visant à améliorer et à
développer l’infrastructure des prisons et à garantir la séparation stricte entre
prévenus et condamnés et leur prise en charge adéquate ;
c)
Continuer à renforcer les ressources destinées à améliorer les conditions
de détention et l’accès à des soins médicaux professionnels dans tous les établissements
pénitentiaires et commissariats de police de l’État partie ;
d)
Réviser le décret no 92/052 portant régime pénitentiaire et interdire
l’usage de chaînes.
Décès survenus en détention
35.
Tout en prenant note des données statistiques fournies sur le nombre de décès
survenus en détention entre 2010 et 2014, qui s’élevait à 148 par an en moyenne, le Comité
regrette le manque de clarté concernant le nombre de décès des suites de violences entre et
contre les détenus, ainsi que l’absence d’information sur le résultat des éventuelles enquêtes
auxquelles ils ont donné lieu. Tout en saluant l’adoption en 2017 d’un plan national de
santé pénitentiaire, le Comité demeure préoccupé par le pourcentage élevé de décès liés à
des problèmes de santé, particulièrement à la prison de Maroua (art. 2, 11, 12, 13 et 16).
36.
L’État partie devrait prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que :
a)
Tous les cas de décès en détention fassent rapidement l’objet d’enquêtes
impartiales, menées par une unité d’enquête indépendante n’ayant aucun lien
institutionnel ou hiérarchique avec l’autorité chargée de la détention ;
b)
Toute enquête concernant des décès en détention comporte une expertise
médico-légale, y compris des autopsies s’il le faut ;
c)
Les personnes jugées responsables d’un décès en détention soient
traduites en justice et, si elles sont déclarées coupables, dûment sanctionnées et les
ayants droit des victimes obtiennent une réparation adéquate ;
d)
La dotation allouée à la santé des détenus continue à augmenter,
notamment pour faciliter le transfert vers un hôpital extérieur si besoin.
Commission nationale des droits de l’homme et des libertés
37.
Bien que l’État partie ait pris des mesures législatives (voir l’alinéa a) du
paragraphe 5 ci-dessus) et budgétaires pour renforcer l’indépendance de la Commission
nationale des droits de l’homme et des libertés, le Comité demeure préoccupé par le fait que
plusieurs de ses membres, y compris son Président, représentent les administrations
publiques. Il relève aussi que, malgré l’augmentation du budget de l’institution, celui-ci
demeure insuffisant, tel que reconnu par l’État partie dans son rapport. Le Comité est
particulièrement préoccupé par le fait que la Commission s’est vu interdire l’accès à des
lieux de détention non officiels (art. 2).
9