CAT/C/CMR/CO/5 Crise sociale dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest (« crise anglophone ») 19. Le Comité prend note de la position de l’État partie selon laquelle le recours à la force était nécessaire et proportionné pour réprimer des revendications corporatistes et séparatistes du mouvement social anglophone lors des manifestations qui ont eu lieu entre novembre et décembre 2016 et le 1er octobre 2017 au nord-ouest et au sud-ouest du Cameroun. Toutefois, selon différentes sources, plusieurs personnes auraient été sévèrement battues par les forces de sécurité et de défense, au moins 17 personnes auraient été tuées par balle, plus de 500 personnes auraient été arrêtées sans mandat d’arrêt, y compris dans des hôpitaux, et au moins 362 personnes seraient poursuivies pour terrorisme devant des tribunaux militaires. Tout en notant la libération de certains manifestants sur ordre du Président de la République et l’ouverture d’enquêtes sur les décès enregistrés, le Comité regrette que l’État partie n’ait pas répondu aux demandes de renseignements visant à savoir quels sont le nombre de manifestants toujours en détention et l’évolution des enquêtes en cours et si d’autres enquêtes ont été ou vont être menées sur l’usage excessif de la force lors des manifestations et sur les détentions arbitraires (art. 2, 12, 13 et 16). 20. L’État partie devrait : a) Veiller à ce que toutes les allégations d’usage excessif de la force, d’exécutions extrajudiciaires, de mauvais traitements et d’arrestations arbitraires imputées à des agents de l’État pendant ou après les manifestations dans la zone anglophone fassent l’objet d’enquêtes impartiales, que les responsables soient poursuivis et, s’ils sont reconnus coupables, sanctionnés, et que les victimes obtiennent réparation ; b) Veiller à ce que les personnes détenues soient traduites sans délai devant un tribunal civil indépendant, à ce qu’elles soient informées des faits qui leur sont reprochés et à ce qu’elles connaissent et aient accès à des procédures judiciaires leur permettant de contester la légalité de leur détention ; c) S’abstenir d’appliquer la loi antiterroriste ou la juridiction militaire pour poursuivre des personnes qui ont fait valoir leur droit de manifester de manière pacifique ; d) Veiller à ce que les organes chargés de la sécurité publique soient des organes civils et redoubler d’efforts pour dispenser systématiquement à tous les membres des forces de l’ordre une formation sur l’usage de la force, en particulier au cours de manifestations, en tenant dûment compte des Principes de base sur le recours à la force et l’utilisation des armes à feu par les responsables de l’application des lois. Criminalisation de la torture et peines appropriés 21. Tout en notant que l’article 277-3 du nouveau Code pénal de 2016 contient une définition de la torture conforme à l’article premier de la Convention, le Comité demeure préoccupé par le fait que cet article ne prévoit pas de peines appropriées, puisque, suivant le système de gradation des peines établi, la peine minimale pour des actes de torture qui causent à la victime une incapacité de travail de moins de trente jours est de deux ans d’emprisonnement, ce qui permettrait de l’assortir d’un sursis. Le Comité relève aussi avec préoccupation que, conformément aux articles 90 et 91 du Code pénal, les peines prévues pour des actes de torture pourraient être réduites à un an d’emprisonnement si le tribunal applique des circonstances atténuantes. À ce sujet, le Comité constate avec préoccupation que, conformément aux informations fournies dans le rapport de l’État partie, la plupart des peines prononcées pour des actes de torture étaient très légères. Le Comité regrette également que l’État partie n’ait pas érigé la torture en infraction imprescriptible (art. 1 et 4). 22. Le Comité enjoint l’État partie de modifier l’article 277-3 du Code pénal de façon à ce que le crime de torture soit passible de peines appropriées qui prennent en considération leur gravité, conformément au paragraphe 2 de l’article 4 de la Convention. L’État partie devrait aussi faire les modifications législatives nécessaires de façon à garantir l’imprescriptibilité des actes de torture et exclure l’application de circonstances atténuantes au crime de torture. 6

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