CAT/C/CMR/CO/5
détenue soit présentée physiquement devant un juge indépendant et impartial par
rapport aux questions traitées ;
c)
Procéder à un examen immédiat de la légalité des détentions qui ont eu
lieu dans le cadre de la lutte antiterroriste, libérer les personnes détenues
arbitrairement et garantir le droit à un procès équitable à toutes les personnes
arrêtées et détenues, leur permettant d’obtenir réparation, le cas échéant, auprès de la
Commission d’exécution des demandes d’indemnisation, récemment mise en place ;
d)
Vérifier de manière systématique que les agents de l’État respectent,
dans la pratique, les garanties juridiques et la stricte tenue de registres, en
sanctionnant tout manquement, ainsi que les personnes responsables de détentions
arbitraires.
Aide juridictionnelle
15.
Rappelant sa précédente recommandation (voir CAT/C/CMR/CO/4, par. 12), le
Comité demeure préoccupé par le fait que l’accès à l’aide judiciaire gratuite prévue par la
loi no 2009/014 de 2009 reste limité aux détenus qui encourent une peine perpétuelle ou une
peine capitale, et seulement lors du procès. Le Comité est aussi préoccupé par le faible taux
de demandes d’aide juridictionnelle acceptées. Bien qu’il existe un projet du barreau du
Cameroun pour apporter des conseils juridiques gratuits à des justiciables indigents pour la
période 2016-2018, cette solution est limitée dans le temps (art. 2).
16.
L’État partie devrait réviser la loi no 2009/014 afin de faciliter l’accès de toutes
les personnes démunies à l’aide juridictionnelle, indépendamment des peines
encourues et dès le premier interrogatoire, en coopération avec le barreau du
Cameroun. Les autorités devraient aussi allouer les ressources nécessaires à cette fin.
Retours forcés dans l’extrême-nord du Cameroun
17.
Tout en notant que l’État partie a accordé prima facie le statut de réfugié à de
nombreux Nigérians qui ont fui les actes de violence du groupe terroriste Boko Haram, le
Comité reste préoccupé par des informations concordantes émanant de sources crédibles
selon lesquelles, depuis juin 2015, des dizaines de milliers de Nigérians, y compris des
enfants, ont été raccompagnés de force à la frontière, parfois avec violence, sans avoir eu
accès à la procédure d’asile. Le Comité est également préoccupé par des informations
reçues concernant des allégations de détentions arbitraires, de mauvais traitements, d’actes
de violence, d’exploitation sexuelle et d’extorsion à l’encontre des requérants d’asile dans
l’extrême-nord du Cameroun par le personnel militaire, qui les auraient assimilés à des
membres de Boko Haram. Le Comité s’inquiète aussi des conditions de vie précaires au
camp de réfugiés de Minawao, notamment en raison de la surpopulation et de l’insuffisance
d’eau, de nourriture et de soins de santé (art. 2 et 3).
18.
L’État partie devrait :
a)
Donner des instructions claires au personnel militaire et policier déployé
dans l’extrême-nord du Cameroun pour faire cesser les expulsions forcées de
Nigérians, qui sont en violation du principe de non-refoulement ;
b)
Garantir des enquêtes efficaces et l’accès aux voies de recours aux
réfugiés et aux requérants d’asile qui auraient été soumis à des traitements cruels,
inhumains ou dégradants et à des actes d’extorsion par du personnel militaire ;
c)
Mettre en place des procédures d’enregistrement et d’identification de
requérants d’asile, y compris des équipes d’enregistrement mobiles dans les zones
frontalières, afin de garantir l’accès aux procédures d’asile ;
d)
Redoubler d’efforts pour dispenser systématiquement à tous les
policiers, au personnel militaire et aux agents frontaliers déployés dans l’extrême-nord
du Cameroun une formation concernant les procédures d’asile et le respect du
principe de non-refoulement ;
e)
Améliorer les conditions de vie des réfugiés dans le camp de Minawao et
dans les communautés voisines.
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