E/CN.4/2001/66
page 151
Morocco
751. Par une lettre datée du 14 août 2000, le Rapporteur spécial a informé le gouvernement
qu’il avait reçu des renseignements pertinents à son mandat. Le gouvernement y a répondu par
une lettre datée du 24 novembre 2000.
752. Selon ces renseignements, la durée légale de détention au secret, soit 72 heures, ne serait
pas toujours respectée au Sahara occidental. Ce serait pendant cette période que la majorité des
cas de torture aurait été signalée. De plus, la législation marocaine ne rendrait pas inadmissibles
devant les cours de justice les confessions obtenues sous la contrainte. Au contraire, selon les
dispositions 291-294 du Code de procédure pénale, les procès-verbaux obtenus dans les postes
de police ne pourraient être écartés que par des faits contraires apportés pendant le procès.
753. Le gouvernement a indiqué que la détention au secret n’est pas envisagée par le Code
de procédure pénale. La durée de la garde à vue, qui a lieu dans les postes de police, est fixée
à 48 heures. La personne doit être alors conduite devant le Procureur du Roi qui, après audition,
peut décider de prolonger cette garde à vue pour une seule nouvelle période de 24 heures.
Exceptionnellement, en cas d’infraction flagrante, cette prolongation peut être autorisée par un
procureur sans que la personne ne lui soit physiquement présentée. Ces délais sont doublés
lorsque l’infraction reprochée consiste en une atteinte à la sûreté de l’État. Depuis 1991, les
officiers de la police judiciaire sont tenus d’informer la famille et le Procureur du Roi de toute
arrestation, ainsi que d’en enregistrer l’heure. La famille peut solliciter les services d’un avocat
pour assister toute personne inculpée après sa remise aux autorités de justice. En outre, le
procureur et le juge d’instruction sont tenus par le Code de procédure pénale, lorsque la demande
leur en est faite ou lorsqu’ils constatent des indices qui le justifient, de soumettre toute personne
inculpée à un examen médical, qui sera confié à un médecin-expert.
754. Concernant la détention préventive, le gouvernement a indiqué qu’elle ne pouvait être
décidée que sur mandat d’un juge d’instruction, et pour une durée de deux mois renouvelables
cinq fois par des ordonnances spécialement motivées. La détention préventive reste une mesure
exceptionnelle justifiée par les besoins de l’enquête.
755. Les fonctionnaires responsables des arrestations et des détentions provisoires sont soumis
au contrôle du parquet, au moins une fois par trimestre, et du président de la chambre
correctionnelle de la cour d’appel. De même, dans toutes les provinces ou préfectures, une
commission présidée par le gouverneur et composée de juges, de procureurs, d’un médecin et de
membres désignés par le Ministre de la justice est chargée de veiller à la sécurité et aux
conditions de vie des détenus. Les fonctionnaires du Ministère des droits de l��homme effectuent
aussi des visites régulières et font le suivi des plaintes reçues des détenus et des organisations de
défense des droits de l’homme.
756. Bien que le Code pénal n’en fasse pas une infraction distincte, le gouvernement a précisé
que les actes de torture sont strictement interdits par la législation nationale qui régit, entre
autres, les cas d’abus de pouvoir, de coups et blessures et d’atteintes à la liberté individuelle.
Select target paragraph3
Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents