E/CN.4/2001/66
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216. Par une lettre datée du 10 août 2000, le gouvernement a transmis des informations sur
des cas transmis par le Rapporteur spécial en septembre 1998.
217. Concernant un certain nombre de personnes interpellées en mars 1997 à Bamenda
(E/CN.4/1999/61, par. 102), le gouvernement a indiqué que des violences contre des bâtiments et
agents publics avaient éclaté dans la Province du Nord-Ouest fin mars 1997, entraînant en
particulier la mort de trois gendarmes. Soixante-six personnes présumées coupables ont été
interpellées et traduites devant le tribunal militaire de Yaoundé. À ce jour, 13 personnes d’entre
eux ont été libérées avant jugement et trois sont décédées : Richard Ngawa en juillet 1997 des
suites d’une amibiase intestinale, Patrick Yimbu en juin 1999 à l’hôpital Jamot des suites d’une
insuffisance cardiaque et Laurence Fai en août 1998 à l’hôpital central de Yaoundé des suites
d’une affection médicale. Malgré la gravité des faits qui leur sont reprochés, le gouvernement
note que leurs conditions de détention sont similaires à celles des autres détenus ayant commis
des actes similaires. Le 5 octobre 1999, le Tribunal militaire de Yaoundé a prononcé des peines
allant de l’emprisonnement à vie (trois accusés) à l’acquittement au bénéfice du doute
(trois accusés). Un appel a été interjeté devant la cour d’appel de Yaoundé. Le gouvernement
souligne qu’il s’agit d’une affaire de droit commun et non d’un procès politique comme le
laissent supposer certains milieux mal intentionnés.
218. Concernant les conditions de détention, le gouvernement donne des précisions similaires
à celle de sa réplique au rapport de mission du Rapporteur spécial (voir ci-dessous).
219. Concernant Pius Njawe (ibid., par. 104), le gouvernement précise qu’il a été condamné
par le tribunal de première instance de Douala en janvier 1998 pour une infraction de droit
commun, à savoir propagation de fausses nouvelles. Confirmée en appel, sa peine fut réduite en
cassation, avant qu’il ne bénéficie d’une grâce présidentielle. La Cour suprême a par ailleurs
rejeté son pourvoi. Le gouvernement dément toute allégation de mauvais traitements et indique
qu’il a bénéficié de soins de santé prodigués par le docteur de la prison et son propre docteur.
Follow-up to the May 1999 fact-finding mission (see E/CN.4/2000/9/Add.2)
220. Par une lettre datée du 4 avril 2000, le gouvernement a transmis au Rapporteur spécial
une réponse détaillée dont un résumé figure ci-dessous.
221. Concernant la mise en œuvre des dispositions légales réprimant les actes de torture,
le gouvernement a cité en exemples des décisions de justice se référant à la torture physique,
mais aussi à la torture morale, telle que la privation de nourriture et le refus de permettre à un
détenu d’entrer en contact avec sa famille. De plus, le gouvernement a indiqué que des mesures
de nature réglementaire avaient été prises en juin 1993 afin d’assurer le respect de ces
dispositions par les forces de police et de gendarmerie. Ainsi, seuls les commissaires et officiers
de police décident des gardes à vue, sous le contrôle du Procureur de la République; les
responsables de commissariats doivent contrôler quotidiennement la situation des gardés à vue;
les auteurs de tortures et autres mauvais traitements doivent faire l’objet de dossiers
disciplinaires; tout élément identifié comme impulsif et violent devra être mis hors du rang afin
de prévenir des bavures policières; et des contrôles par des hauts responsables doivent être
effectués régulièrement dans les postes de police.
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