Espagne : La Constitution et la législation
La Constitution de 1978 définit comme un droit fondamental le droit à ne pas être torturé, et la législation prévoit
également que « les preuves obtenues directement ou indirectement en violation des droits fondamentaux n’ont pas
d’effet juridique » (Loi judiciaire espagnole de 1985, article 11.1). La Cour suprême espagnole a déclaré que « les preuves
obtenues en violation des droits fondamentaux ne doivent pas être appréciées par la Cour » (arrêt 3943/1990 du 24 mai
1990).
Tunisie : Le Code de procédure pénale rend nulles les preuves obtenues sous la torture
Une mention interdisant expressément l’utilisation des preuves obtenues sous la torture a été ajoutée à l’article
155 du Code de procédure pénale de 2011. Elle dispose : « Sont réputés nuls, les aveux et les dires de l’inculpé ou les
déclarations des témoins, s’il est établi qu’ils ont été obtenus sous la torture ou la contrainte. »
Pour obtenir d’autres exemples de lois relatives à l’article 15, voir le Guide sur la législation contre la torture, de
l’APT-CTI, chapitre 3.
LE RÔLE DES ENQUÊTEURS ET DES INTERROGATEURS DE
LA POLICE
De nombreux États ont adopté des politiques et des
procédures (garanties) à l’attention de la police et
d’autres responsables de l’application de la loi sur la
manière d’interroger les suspects, les témoins et les
victimes et de veiller à ce que les informations qu’ils
fournissent soient obtenues volontairement et sans
contrainte. Dans certains États, les aveux ne peuvent
être utilisés dans les procédures judiciaires que s’il est
démontré que ces garanties ont été respectées. Dans
d’autres juridictions, des enseignements ont été tirés
selon lesquels améliorer la collecte de preuves et de
données médico-légales en amont des interrogatoires
avec les suspects réduit les incitations à faire avouer les
personnes par des moyens illégaux. Dans de nombreux
pays, les preuves reposant sur les aveux doivent être
corroborées.
«
[-] [L]es États doivent veiller à ce qu’aucune
déclaration dont il est établi qu’elle a été obtenue
sous la torture ne soit invoquée comme élément
de preuve dans une procédure, si ce n’est contre la
personne accusée de torture pour établir qu’elle
a bien arraché une déclaration, [et] les encourage
à interdire également les déclarations obtenues
en infligeant des peines ou des traitements cruels,
inhumains ou dégradants [...] »
Résolution A/Res/72/163 de l’Assemblée générale des
Nations Unies, 19 décembre 2017, para. 6.
Dans un nombre croissant de pays, les méthodes d’interrogation des suspects, des victimes et des témoins reposant
sur l’établissement de bons rapports humains permettent d’obtenir des informations plus précises et plus fiables,
et d’améliorer l’efficacité en termes de détection, d’enquête et de résolution des crimes. De telles techniques ont
également permis de réduire au minimum les fausses allégations d’abus visant la police ou d’autres autorités. Il est
important, lorsqu’il s’agit de démanteler les cultures d’enquêtes axées sur les aveux, que des efforts soient déployés non
seulement pour former la police à de nouvelles techniques, mais aussi pour que les systèmes de promotion ne donnent
pas la priorité aux statistiques de résolution des affaires, et pour mettre un terme aux autres incitations négatives.
La nécessité d’investir dans les sciences médico-légales, parallèlement aux formations et aux autres techniques de
détection des crimes, est tout aussi pertinente.
OUTIL : Irrecevabilité des preuves obtenues sous la torture et au moyen de mauvais traitements
3/15