A/HRC/28/68/Add.1 7. Le Rapporteur spécial remercie le gouvernement de l’Algérie pour sa réponse, datée du 11 avril 2014, à la présente communication. Le Rapporteur prend note de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle la gendarmerie nationale d’Azzaba sous l’autorité de M. le Procureur de la République près du Tribunal d’Azzaba, Cour de Skikda, aurait entrepris une enquête. Selon l’information reçue, les investigations sont toujours au stade de l’enquête préliminaire et les experts sont en train de confirmer les identités des 28 personnes trouvées dans le charnier. En outre, l’Etat note qu’aucune allégation de disparation forcée n'a été portée à son attention et que le Constantine de la Coordination nationale des familles de disparus a demandé à être informé des résultats de l’enquête. 8. Le Rapporteur estime que le gouvernement, dans sa réponse, n'aborde pas suffisamment les préoccupations, les obligations légales, et les questions soulevées dans la communication initiale, ce qui le pousse à déduire que le gouvernement échoue à coopérer sans réserve et promptement avec le mandat émis par le Conseil des droits de l'homme dans sa résolution 25/13, ainsi qu’à se conformer à son obligation, en vertu du droit international coutumier, d'enquêter, poursuivre, et punir tout acte de torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, comme codifié, entre autre, dans la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT). 9. En l’absence d’information convaincante prouvant le contraire, le Rapporteur conclut qu’il y a de la substance quant aux allégations présentées dans la communication initiale, réitérées ci-dessus, et donc, que le gouvernement de l’Algérie, en échouant à mener une enquête approfondie, efficace, indépendante, impartiale et rapide et en échouant à protéger le droit imprescriptible à la vérité, y inclus l’obligation de donner accès à l’information recueillie par l’enquête, a violé le droit des victimes et de leurs familles de ne pas être soumis (e) à la torture ou autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, comme prévu dans les articles 1 et 16 de la CCT. Angola (a) JAL 05/12/2013 Case No. AGO 5/2013 State Reply: 08/01/2014 Allégations concernant les meurtres présumés de M. Silva Alves Kamulingue et M. Isaías Sebastião Cassule ainsi que le meurtre de M. Manuel “Ganga” de Carvalho. 10. Le Rapporteur spécial remercie le gouvernement de l’Angola pour sa réponse, datée du 1 août 2014, à la présente communication. Le Rapporteur a pris connaissance de l’explication exhaustive du gouvernement en réponse aux préoccupations, obligations légales et questions soulevées au sujet des meurtres présumés de M. Kamulingue et M. Cassule dans la communication initiale. Il accueille avec intérêt l’information fournie par le gouvernement selon laquelle il a ouvert une enquête et a identifié sept prévenus. En outre, il salue les étapes prises par le gouvernement pour travailler avec les familles des victimes dans le but de minimiser la souffrance causée par la disparition des victimes. 11. Toutefois, le Rapporteur spécial regrette que le gouvernement de l’Angola n’ait pas répondu aux préoccupations, obligations légales et questions soulevées au sujet du meurtre de M. Manuel “Ganga” de Carvalho, échouant ainsi à coopérer avec le mandat émis par le Conseil des droits de l'homme dans sa résolution 25/13, ainsi qu’à se conformer à son obligation, en vertu du droit international coutumier, d'enquêter, poursuivre, et punir tout acte de torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, comme codifié, entre autre, dans la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT). 12. En l’absence d’information suffisante prouvant le contraire, le Rapporteur conclut qu’il y a de la substance quant aux allégations présentées dans la communication initiale, 6

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