A/HRC/28/68/Add.1
l’opération « Mbata ya bakolo » a entrainé des incidents de violence. A cause de cette
violence, des étrangers ont été blessés. Le Rapporteur note également que cette opération a
inclus l’expulsion sommaire de beaucoup d’étrangers sans que ceux-ci n'aient eu la
possibilité de contester cette expulsion ou donner un justificatif de leur présence dans le
pays. Le Rapporteur note l’importance de combattre la violence urbaine qui peut être
attribuée aux étrangers habitant illégalement dans le pays. Toutefois, le Rapporteur voudrait
souligner que bien que le gouvernement doive poursuivre ces personnes pour leurs crimes,
l’expulsion sommaire d’étrangers présente le risque de violer les droits des étrangers sous
la CCT.
118. Le Rapporteur estime que le gouvernement, dans sa réponse, ne répond pas
suffisamment aux préoccupations, obligations légales, et questions soulevées dans la
communication initiale, ce qui le pousse à déduire que le gouvernement ne coopère pas
pleinement avec le mandat émis par le Conseil des droits de l’homme dans sa
résolution 25/13, et ne se conforme pas à son obligation, en vertu du droit international
coutumier, d'enquêter, poursuivre, et punir tout acte de torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants, comme codifié, entre autre, dans la
Convention contre la torture autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
(CCT).
119. En particulier, le Rapporteur est préoccupé par le fait que dans sa réponse, le
gouvernement n’explique pas suffisamment pourquoi il n’a pas ouvert d'enquête sur les
allégations d’utilisation disproportionnée de la force, ni poursuivi ni puni ceux qui ont
potentiellement violé l'interdiction absolue de la torture et des traitements cruels, inhumains
et dégradants. En plus, en ne permettant pas aux personnes concernées de contester leur
expulsion sommaire, le gouvernement a potentiellement violé les droits de ces étrangers à
un recours concernant la torture ou les traitements cruels, inhumains ou dégradants dont ils
ont souffert.
120. En l’absence d’information suffisante et convaincante prouvant le contraire, le
Rapporteur conclut qu’il y a de la substance quant aux allégations présentées dans la
communication initiale, réitérées ci-dessus, et donc, que le gouvernement de la République
du Congo, en expulsant violemment des ressortissants de la République Démocratique du
Congo, a violé leur droit de ne pas être soumis à la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants, comme prévu dans les articles 1 et 16 de la CCT.
Cuba
(a)
JUA 04/12/2013 Case No. CUB 6/2013 State Reply: 11/02/2014 Alegaciones de abuso
físico y psicológico del Sr. Yoeni Jesús Guerra García, quien se encuentra en detención.
121. El Relator Especial agradece al Gobierno de Cuba por su respuesta, de fecha 11 de
febrero del 2014, acusando recibo de la presente comunicación.
122. El Relator Especial da cuenta del esfuerzo del Gobierno en responder a las
inquietudes presentadas en la comunicación inicial sobre las alegaciones de abuso físico y
psicológico del Sr. Yoeni Jesús Guerra García durante su detención.
123. El Relator Especial toma nota de la información ofrecida por el Gobierno sobre la
supuesta falsedad de las alegaciones presentadas por la víctima; sobre las quejas
presentadas por la madre de la víctima; sobre las investigaciones a raíz de las denuncias de
malos tratos físicos, y los exámenes médicos que determinaron que el estado de salud del
Sr. Yoeni Jesús Guerra García era favorable.
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