A/HRC/31/57/Add.1 359. Le Rapporteur spécial remercie le gouvernement du Maroc pour sa réponse à la présente communication. Le Rapporteur accueille avec intérêt les résultats du rapport détaillé de l’enquête médicale ordonnée sur le fondement des allégations de torture et de mauvais traitement susmentionnés sur la personne de M. Ali Aarras. 360. Le Rapporteur spécial prend note de l’information selon laquelle M. Ali Aarras a rapporté avoir subi des formes multiples et répétées de torture durant sa période de garde à vue, ayant été selon lui l’origine de symptômes aigues physiques et psychiques. Le Rapporteur spécial prend également note du fait que ces symptômes sont difficilement vérifiables et ne sont pas spécifiques aux méthodes de torture alléguées. En outre, le Rapporteur a pris connaissance des recommandations des experts médicaux de se documenter sur une éventuelle intervention médicale ayant eu lieu durant la période de garde à vue, une éventuelle prise de photo du plaignant à son arrivée dans l’établissement pénitencier, ainsi que des conditions ayant mené à la prescription d’anti-inflammatoires dix jours près l’admission de M. Ali Aarras en milieu carcéral. 361. Le Rapporteur spécial voudrait obtenir davantage d'information sur ces examens médicaux afin de savoir s'ils ont été menés de manière impartiale et indépendante et conformément aux standards internationaux établis dans le Protocole d’Istanbul pour la détection de la torture. De plus, le Rapporteur spécial demande au Gouvernement du Maroc de lui fournir les informations actualisées sur l’enquête recommandée par le cortège médical, en application de l’article 12 de la Convention contre la torture obligeant les autorités compétentes de diligenter une enquête rapide et impartiale quand il y a des motifs raisonnables de croire que la torture a été commise. En l’absence d’informations convaincantes prouvant le contraire, le Rapporteur conclut qu’il y a de la substance quant aux allégations présentées dans la communication initiale, réitérées ci-dessus, et donc, que le gouvernement du Maroc, en échouant à apporter le suivi approprié aux allégations de torture, a violé son obligation d'entreprendre une enquête rapide et impartiale quand il y a des motifs raisonnables de croire que la torture a été commis ainsi que de poursuivre les auteurs presumees, , comme prévu dans les articles 7 et 12 de la CCT. Myanmar (a) JAL 05/02/2015 Case No. MMR 1/2015 State Reply: None to date Allegations concerning the physical abuse, rape, and murder of Ms. Maran Lu Ra and Ms. Tangbau Hkwan Nana Tsin 362. The Special Rapporteur regrets that the Government of Myanmar has not replied to the present communication, thereby failing to cooperate with the mandate issued by the Human Rights Council in its resolution 25/13. In particular the letter expressed grave concerns regarding alleged cases of rape, torture and summary executions and other crimes of sexual violence by members of the armed forces. 363. In the absence of information to the contrary, the Rapporteur concludes that there is substance in the allegations presented in the initial communication, available via the link above, and thus, that the Government of Myanmar, by failing to prevent the death or to protect the physical and psychological integrity of Ms. Maran Lu Ra and Ms. Tangbau Hkwan Nana Tsin, has violated their right to be free from torture or cruel, inhuman or degrading treatment, as provided by articles 1 and 16 of the Convention against Torture (CAT) and has failed to comply with its obligation, under international customary law, to investigate, prosecute and punish all acts of torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, as codified, inter alia, in the CAT. 364. The State is urged to conduct a fair and impartial and independent investigation into the incidents and to hold those responsible accountable. 63

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