3.
Lorsque, en raison d’une situation d’urgence, le consentement ou
l’autorisation appropriée ne peut être obtenu, tout traitement pour un
trouble mental médicalement nécessaire pour éviter des dommages graves
pour la santé de la personne concernée, ou pour la sécurité d’autrui, pourra
être effectué immédiatement.
L’article 43 (1) de la loi du 10 décembre 2009 prévoit que le traitement involontaire d’un
patient n’est permis que si l’état du patient présente un risque de dommage grave pour sa
santé ou pour autrui. Le Contrôleur externe est d’avis que cette disposition couvre de
manière suffisante l’exigence posée par la Recommandation.
(…)
Article 14 – Recherche biomédicale
La recherche biomédicale entreprise sur une personne atteinte d’un trouble
mental devrait respecter les dispositions de la présente recommandation
ainsi que les dispositions pertinentes de la Convention sur les Droits de
l’Homme et la biomédecine, celles de son Protocole additionnel sur la
recherche biomédicale et les autres dispositions juridiques qui assurent la
protection des personnes dans le cadre de la recherche.
L’article 48 de la loi du 10 décembre 2009 exclut de manière indirecte la réalisation de
recherches biomédicales en interdisant au médecin d’administrer un traitement qui n’est pas
encore généralement reconnu par la science médicale ou qui présente un risque sérieux
d’entraîner des dommages irréversibles au cerveau ou de détériorer la personnalité du
patient, sauf si ce traitement est indispensable et si le patient, dûment informé, y consent
expressément.
Ces dispositions sont suffisantes aux yeux du Contrôleur externe.
(…)
Article 18 – Critères pour le traitement involontaire
Sous réserve que les conditions suivantes sont réunies, une personne peut
faire l’objet d’un traitement involontaire :
i.la personne est atteinte d’un trouble mental ;
ii.l’état de la personne présente un risque réel de dommage grave pour sa
santé ou pour autrui ;
iii.aucun autre moyen impliquant une intrusion moindre pour apporter les
soins appropriés n’est disponible ;
iv.l’avis de la personne concernée a été pris en considération.
Les exigences prévues par cet article de la recommandation sont entièrement couvertes par
l’article 43 de la loi du 10 décembre 2009.
(…)
7
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