Article 20 – Procédures pour la prise de décision sur le placement et/ou le traitement involontaires Décision 1. La décision de soumettre une personne à un placement involontaire devrait être prise par un tribunal ou une autre instance compétente. Le tribunal ou l’autre instance compétente devrait : i. prendre en considération l’avis de la personne concernée ; ii. prendre sa décision selon les procédures prévues par la loi, sur la base du principe suivant lequel la personne devrait être vue et consultée. 2. La décision de soumettre une personne à un traitement involontaire devrait être prise par un tribunal ou une autre instance compétente. Le tribunal ou l’autre instance compétente devrait : i. prendre en considération l’avis de la personne concernée ; ii. prendre sa décision selon les procédures prévues par la loi, sur la base du principe suivant lequel la personne devrait être vue et consultée. Toutefois, la loi peut prévoir que, lorsqu’une personne fait l’objet d’un placement involontaire, la décision de la soumettre à un traitement involontaire peut être prise par un médecin possédant les compétences et l’expérience requises, après examen de la personne concernée, en prenant en considération l’avis de cette personne. Les exigences posées au sujet des traitements involontaires dans le cadre des placements involontaires, sont couvertes par les dispositions de l’article 43, alinéas 3 et 4 de la loi du 10 décembre 2009. 3. Toute décision de soumettre une personne à un placement ou à un traitement involontaires devrait être consignée par écrit et indiquer la période maximale au-delà de laquelle, conformément à la loi, elle doit être officiellement réexaminée. Cela s’entend sans préjudice des droits de la personne aux réexamens et aux recours, en accord avec les dispositions de l’article 25. L’article 34 de la loi du 10 décembre 2009 prévoit que la commission spéciale doit procéder tous les ans à un réexamen de l’état du placé judiciaire. Les moyens de recours accordés au patient placé sont prévus par l’article 37 de la même loi. La loi du 10 décembre 2009 ne précise cependant pas de délais de réexamen concernant l’administration de traitements involontaires. Le Contrôleur externe recommande de prévoir dans les textes légaux les délais pour un réexamen périodique obligatoire pour évaluer les traitements involontaires administrés. (…) Article 22 – Droit à l’information 1. Les personnes qui font l’objet d’un placement ou d’un traitement involontaires devraient être rapidement informées oralement et par écrit de leurs droits et des voies de recours qui leur sont ouvertes. 8

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