2. Etude de conformité du droit interne avec les normes internationales 2.1. La loi modifiée du 10 aout 1992 relative à la protection de la jeunesse2 (1) Comme les instances législatives compétentes sont actuellement saisies par le projet de loi 5351 portant modification de la prédite loi modifiée, il y a lieu d’inclure le projet de modification actuellement pendant dans l’analyse de compatibilité avec les textes normatifs internationaux. L’article premier de cette loi détermine les mesures mises à la disposition du juge de la jeunesse et détermine l’âge maximal du mineur ou du jeune adulte jusqu’auquel ces mesures peuvent être maintenues. Les articles 2 à 4 portent détermination des modalités applicables à des mineurs qui ont commis une infraction d’après la loi pénale. Si ces articles ne donnent en principe lieu à aucune observation quant à leur conformité avec les textes normatifs internationaux, sauf en ce qui concerne la durée maximale des mesures à prendre par le juge de la jeunesse en vertu de l’article 4, alinéa 2 actuel de la prédite loi qui est de 20 ans au-delà de la majorité, en cas de condamnation pour un crime punissable de travaux forcés, semble contraire au principe selon lequel la détention ou l’emprisonnement d’un mineur doit toujours être aussi bref que possible selon l’article 37b) de la Convention relative aux droits de l’enfant et les règles 13 et 19 des Règles de Beijing. A cet égard, la Médiateure fait siennes les observations suivantes formulées par le Conseil d’Etat dans son avis sur le projet de loi 5351 : « En effet, dans l’article I du projet de loi sous avis, les auteurs entendent changer l’article 4 de la loi modifiée du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse. Cet article, dans sa version actuelle, règle la situation du mineur ayant commis un fait qualifiable de crime punissable de réclusion, respectivement de travaux forcés. Si le tribunal de la jeunesse prend à l’égard de ce mineur une des mesures prévues aux articles 1er, 5 et 6, il peut la prolonger au-delà de la vingt et unième année pour un terme ne pouvant dépasser la vingt-cinquième année en cas de crime punissable de réclusion et pour un terme de vingt ans au maximum au-delà de la majorité en cas de crime punissable de travaux forcés. Dans l’article II du projet de loi sous avis, les auteurs proposent de modifier l’article 5 de la loi modifiée du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse. Cet article vise les hypothèses d’infériorité 2 Voir annexes 4.1. 6

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