physique ou mentale du mineur le rendant incapable de contrôler ses
actions, auquel cas le tribunal de la jeunesse ou le juge de la jeunesse
peut ordonner une mesure de placement dans un établissement spécial,
mesure qui peut être prolongée au-delà de la majorité pour un terme qui
ne peut pas dépasser la vingt-cinquième année, si l’état du mineur rend
indispensable cette prolongation.
Dans le commentaire des articles, les auteurs du projet de loi sous avis
estiment que ces articles permettent des prolongations „dans des
proportions excessives“ et ils proposent dès lors de ramener le terme
maximal de la prolongation pour les crimes punissables de réclusion et
pour les mesures de placement en institution spécialisée à la vingt et
unième année du mineur et pour les crimes punissables de travaux forcés
à la vingt cinquième année du mineur concerné.
Selon les auteurs du projet de loi, qui reprennent textuellement une
proposition du groupe de travail interministériel, „lorsque le juge de la
jeunesse estime approprié un internement d’une durée supérieure, le
renvoi devant les juridictions ordinaires conformément à l’article 32 de la
loi de 1992 est davantage indiqué“.
Les auteurs du projet de loi suggèrent dès lors aux juridictions de la
jeunesse de déférer par principe les mineurs auteurs de faits d’une
particulière gravité aux juridictions pénales ordinaires.
Or, très souvent des faits qui sont en apparence graves, peuvent à la suite
de l’instruction à l’audience, lorsque le juge est mis en possession
d’informations que l’instruction préliminaire n’a pas nécessairement
révélées, être mis dans un contexte tout à fait spécifique, qui ne justifie
pas ou plus l’intervention d’un juge pénal ordinaire.
Le Conseil d’Etat redoute dès lors qu’à la suite des agencements
proposés par les auteurs du projet de loi sous avis, une partie de mineurs
qui méritent en fait protection tout autant que sanction, soient soustraits
par principe aux juridictions de la jeunesse pour être jugés par des
juridictions pénales ordinaires, qui n’ont qu’un objectif protectionnel tout à
fait limité, sans que ne soit pris en considération le contexte spécifique à
chaque mineur et à la situation dans laquelle il évolue.
La proposition de réduire la durée des mesures que les juridictions de la
jeunesse peuvent prendre au-delà de la majorité pour des faits d’une
particulière gravité semble donc contraire au système protectionnel que
les auteurs du projet de loi veulent maintenir à juste titre.
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