prédit alinéa deux de l’article 9 de la loi du 27 juillet 1997 portant
réorganisation de l’administration pénitentiaire, que la section médicale
spéciale, destinée notamment aussi à accueillir des personnes faisant
l’objet d’un placement n’existerait pas, et que de ce fait une admission et
un placement au sens de la loi du 10 décembre 2009 relative à
l’hospitalisation sans leur consentement de personnes atteintes de troubles
mentaux ne seraient pas possibles.
Le Contrôleur externe ne partage pas cette lecture des dispositions légales
pertinentes.
Il est clair que l’article 9 de la prédite loi sur la réorganisation de
l’administration pénitentiaire porte création de la section médicale
psychiatrique spécialisée, qui existe dès lors de jure depuis l’entrée en
vigueur de cette loi, que cette section soit dotée d’un chargé de direction ou
non.
Il est également constant en cause que cette section dispose du personnel
médical et paramédical qualifié nécessaire à un traitement adéquat et
répondant aux normes en vigueur.
Le Contrôleur externe est d’avis qu’aucun obstacle juridique ne
s’oppose dès lors à une admission et éventuellement à un placement
d’un détenu, au sens de la loi du 10 décembre 2009 relative à
l’hospitalisation sans leur consentement de personnes atteintes de
troubles mentaux au sein de la section médicale psychiatrique du
CPL.
Pour des raisons évidentes tenant à l’organisation interne, le
Contrôleur externe recommande aux autorités compétentes de
procéder dans les meilleurs délais à la désignation par arrêté conjoint
d’un chargé de direction de cette section, direction qui dans les faits
est de toute manière déjà prévue implicitement par la convention
conclue entre l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg et le CHNP
relative aux soins psychiatriques à dispenser en milieu
pénitentiaire. »
La mise en place d’une structure au sein du CPL permettant de traiter, le cas échéant contre
leur gré, les détenus atteints de graves pathologies psychiatriques permettrait d’éviter à ces
détenus malades leur confinement pendant une période plus ou moins prolongée sur un
étage du building du CHNP, sans aucune possibilité de sortie.
Il ne fait aucun doute que le traitement médical adéquat pourrait être dispensé au sein du
CPL alors que les médecins-psychiatres traitants tant du service psychiatrique du CPL que
de l’unité BU 6 du CHNP sont les mêmes. Selon les médecins responsables, on devrait
cependant apporter des changements aux horaires de travail du personnel infirmier du CPL
alors qu’un tel traitement ne serait envisageable que sous la condition d’une présence
infirmière continue.
Comme tel n’est pas encore le cas pour le moment, le Contrôleur externe suggère
vivement de procéder aux aménagements horaires nécessaires. Le Contrôleur externe
entend également insister sur la mise à disposition des crédits budgétaires
éventuellement requis pour mettre en place cette possibilité de traitement si des
adaptations au niveau des infrastructures ou du nombre de personnel soignant et
médical s’avéraient nécessaires.
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