prédit alinéa deux de l’article 9 de la loi du 27 juillet 1997 portant réorganisation de l’administration pénitentiaire, que la section médicale spéciale, destinée notamment aussi à accueillir des personnes faisant l’objet d’un placement n’existerait pas, et que de ce fait une admission et un placement au sens de la loi du 10 décembre 2009 relative à l’hospitalisation sans leur consentement de personnes atteintes de troubles mentaux ne seraient pas possibles. Le Contrôleur externe ne partage pas cette lecture des dispositions légales pertinentes. Il est clair que l’article 9 de la prédite loi sur la réorganisation de l’administration pénitentiaire porte création de la section médicale psychiatrique spécialisée, qui existe dès lors de jure depuis l’entrée en vigueur de cette loi, que cette section soit dotée d’un chargé de direction ou non. Il est également constant en cause que cette section dispose du personnel médical et paramédical qualifié nécessaire à un traitement adéquat et répondant aux normes en vigueur. Le Contrôleur externe est d’avis qu’aucun obstacle juridique ne s’oppose dès lors à une admission et éventuellement à un placement d’un détenu, au sens de la loi du 10 décembre 2009 relative à l’hospitalisation sans leur consentement de personnes atteintes de troubles mentaux au sein de la section médicale psychiatrique du CPL. Pour des raisons évidentes tenant à l’organisation interne, le Contrôleur externe recommande aux autorités compétentes de procéder dans les meilleurs délais à la désignation par arrêté conjoint d’un chargé de direction de cette section, direction qui dans les faits est de toute manière déjà prévue implicitement par la convention conclue entre l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg et le CHNP relative aux soins psychiatriques à dispenser en milieu pénitentiaire. » La mise en place d’une structure au sein du CPL permettant de traiter, le cas échéant contre leur gré, les détenus atteints de graves pathologies psychiatriques permettrait d’éviter à ces détenus malades leur confinement pendant une période plus ou moins prolongée sur un étage du building du CHNP, sans aucune possibilité de sortie. Il ne fait aucun doute que le traitement médical adéquat pourrait être dispensé au sein du CPL alors que les médecins-psychiatres traitants tant du service psychiatrique du CPL que de l’unité BU 6 du CHNP sont les mêmes. Selon les médecins responsables, on devrait cependant apporter des changements aux horaires de travail du personnel infirmier du CPL alors qu’un tel traitement ne serait envisageable que sous la condition d’une présence infirmière continue. Comme tel n’est pas encore le cas pour le moment, le Contrôleur externe suggère vivement de procéder aux aménagements horaires nécessaires. Le Contrôleur externe entend également insister sur la mise à disposition des crédits budgétaires éventuellement requis pour mettre en place cette possibilité de traitement si des adaptations au niveau des infrastructures ou du nombre de personnel soignant et médical s’avéraient nécessaires. 24

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