Conformité aux droits fondamentaux de l’exécution de la détention avant jugement b. Séparation des différentes catégories de détenus Faute d’une disposition expresse dans le CPP imposant de séparer les prévenus des condamnés, les bases légales cantonales diffèrent là aussi énormément. Le Concordat latin sur la détention pénale des adultes s’écarte explicitement de la jurisprudence du Tribunal fédéral, qui a confirmé la nécessité de séparer les différentes catégories de détenus, en autorisant le placement de personnes en détention provisoire dans des centres pénitentiaires, pour autant que ces établissements disposent d’un nombre de places suffisant.102 Or, parallèlement, la loi vaudoise sur l’exécution de la détention avant jugement103 prévoit en principe une séparation, comme le préconisent également différents règlements sur le régime intérieur des prisons104 et règlements d’établissement.105 En Suisse, la nécessité de séparer les prévenus des condamnés est néanmoins considérée comme un principe important. Les observations faites par la Commission confirment que les établissements s’efforcent de respecter cette séparation, mais que des considérations pragmatiques les obligent souvent à y déroger, comme exposé ci-après. Il n’existe pas en Suisse d’établissement dédié exclusivement à la détention provisoire au sens de l’art. 234 CPP. La très grande majorité des institutions inspectées servent à l’exécution aussi bien de la détention provisoire et pour des motifs de sûreté, que d’autres formes de détention (courtes peines privatives de liberté, garde à vue, peines privatives de liberté sous forme de semi-détention ou de journées séparées, sanctions relevant du DPMin et détention administrative en application du droit des étrangers), d’où la grande hétérogénéité de leur population. La CNPT a aussi rencontré régulièrement des personnes en exécution de peine ou de mesure qui, en raison du manque persistant de places dans les établissements servant à l’exécution des peines et des mesures, étaient hébergés, 102 Art. 15, al. 2, du Concordat du 10 avril 2006 sur l’exécution des peines privatives de liberté et des mesures concernant les adultes et les jeunes adultes dans les cantons latins. Art. 11, al. 1, 1 LEDJ. 103 104 Dans le canton de Genève, art. 13, al. 2, du Règlement sur le régime intérieur de la prison et le statut des personnes incarcérées (RRIP), RSG F 1 50.04. Voir par ex. art. 13 RRIP ; chap. 2. du Règlement des prisons du Canton de Berne. 105 42 Rapport d’activité CNPT 2014

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